Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 1994, 91-18.964, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 janv. 1994, n° 91-18.964
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-18.964
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1991
Textes appliqués :
Traité de Rome instituant la CEE 1957-05-25 art. 177
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007210385
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Edouard Dubois et fils, société anonyme agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social … (18e),

2 / la société Général cargo services, société anonyme, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social bâtiment 15, Garonor, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Garonor exploitation, société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social … (16e), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Ricard, avocat de la société Edouard Dubois et fils et de la société Général cargo services, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Garonor exploitation, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :

Vu l’article 177 du Traité du 25 mai 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation dudit traité ; que, lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante, devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 1991), que la SA Edouard Dubois et fils (la société Dubois) commissionnaire de transports, est locataire de la SA Garonor exploitation pour des locaux situés dans la gare routière exploitée par celle-ci à Aulnay-sous-Bois ; que la SA Général cargo services (la société Cargo) occupe également ces locaux sans opposition de la SA Garonor exploitation ; que les sociétés Dubois et Cargo ont refusé, à partir de mars 1984, de payer une « taxe de passage » due, selon les conditions générales d’intervention de la SA Garonor exploitation, à chaque passage de véhicules en transit international, tant à l’importation qu’à l’exportation ; que ces deux sociétés ont fait valoir que la taxe, qui compensait les charges subies par la SA Garonor exploitation pour la construction et l’entretien d’un parc de stationnement TIR utilisé par les services des douanes, était sans cause depuis 1981, ces services acceptant depuis cette date d’effectuer les opérations de dédouanement dans les locaux privatifs des sociétés commissionnaires de transport ;

Attendu qu’il résulte des motifs propres et adoptés de la cour d’appel que, depuis 1981, la « taxe » litigieuse correspond aux frais de location et d’entretien des locaux mis gratuitement à la disposition des services des douanes par la SA Garonor exploitation, à partie des frais de cantine du personnel des services douaniers, à l’utilisation par ces services d’un pont-bascule, aux frais du service vétérinaire se trouvant dans la gare routière et à ceux relatifs à l’entretien d’un parc de stationnement, mis à la disposition de tous les utilisateurs de la gare ;

Attendu qu’à l’exception des frais relatifs à l’entretien d’un parc de stationnement, « la taxe » litigieuse est destinée à compenser la prise en charge par la SA Garonor exploitation de frais résultant de l’accomplissement par les services des douanes et les services vétérinaires de leur mission de service public ;

Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés européennes (notamment, arrêts du 17 mai 1983, Commission/Belgique, aff. 132/82, rec. p. 1649 et Commission/Luxembourg, aff. 133/82, rec. p. 1669) que « toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du Traité, alors même qu’elle ne serait pas perçue par l’Etat » ; que, selon ces mêmes arrêts, s’il est exact que le passage en entrepôt situé à l’intérieur du pays procure aux importateurs certains avantages, ces derniers sont liés au seul accomplissement des formalités douanières qui, quel qu’en soit le lien, constitue toujours une obligation et il ne saurait donc être question de frapper de charges quelconques des facilités de dédouanement, accordées dans l’intérêt du marché commun ;

Attendu, toutefois, que la Cour de justice ne s’est pas prononcée à ce jour sur la situation où la charge financière n’a pas été instituée par l’Etat ou par une autorité étatique ;

Attendu, dès lors, que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse touchant à l’application des articles 9, 12, 13 et 16 du Traité instituant la Communauté économique européenne à une « taxe de passage » qui, destinée à compenser la prise en charge par une entreprise privée de frais résultant de l’accomplissement par les services des douanes et les services vétérinaires de leur mission de service public, n’a pas été instituée par l’Etat mais résulte d’une convention conclue par cette entreprise privée avec ses clients ; qu’il y a lieu, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si les articles 9, 12, 13 et 16 du Traité instituant la Communauté économique européenne s’appliquent à une « taxe de passage » qui, destinée à compenser la prise en charge par une entreprise privée de frais résultant de l’accomplissement par les services des douanes et les services vétérinaires de leur mission de service public, n’a pas été instituée par l’Etat mais résulte d’une convention conclue par cette entreprise privée avec ses clients ;

SURSEOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu’à décision de la Cour de justice ;

Dit qu’une expédition du présent arrêt, ainsi qu’un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier en chef de la Cour de justice des communautés européennes ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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