Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1994, 92-43.363, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 mai 1994, n° 92-43.363
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-43.363
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 1er juillet 1992
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007230511
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° J/92-43.363 formé par la société anonyme SADEFA, dont le siège social est à Fumel (Lot-et-Garonne), …, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions audit siège, CONTRE :

— M. Jean-Claude X…, demeurant à Laxou (Meurthe-et-Moselle), …,

II – Sur le pourvoi n° E/92-43.474 formé par M. Jean-Claude X…, CONTRE :

— la société SADEFA, en cassation d’un même arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale),

LA COUR, en l’audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SADEFA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n J/92-43.363 et n° E/92-43.474 ;

Attendu que M. X…, entré au service de la société Pont à Mousson en juin 1981, est devenu en février 1989 directeur commercial pour l’ensemble des branches d’activité de la Société aquitaine de fonderie automobile (SADEFA) ; qu’en juillet 1990 le groupe Valfond, ayant repris cette société, a procédé à une réorganisation en supprimant ce poste de directeur commercial et en créant un poste de directeur commercial pour chacune des trois branches d’activité ; que M. X… est devenu le directeur commercial de l’une de celles-ci ; qu’estimant que cette nouvelle affectation constituait une modification substantielle de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J/92-43.363 formé par la société SADEFA :

Attendu que la SADEFA reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré que le salarié avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, alors que, selon le moyen, en ne répondant pas à ses conclusions d’appel, dans lesquelles elle avait soutenu que la nouvelle affectation de M. X… ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, dès lors que les nouvelles responsabilités confiées au salarié s’inscrivaient dans un secteur d’activité entièrement décentralisé, dont les fortes potentialités sur le plan européen se sont, par la suite, confirmées du fait des acquisitions en « synergie ultérieure », la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine faite par la cour d’appel des éléments de fait qui lui étaient soumis ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° E/92-43.474 formé par M. X… :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que l’arrêt attaqué qui constate que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement sur la base de 10 ans d’ancienneté, et qui n’accorde au salarié que l’équivalent d’un mois de salaire, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 12 de la convention collective applicable ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de la procédure ni de l’arrêt attaqué que le salarié ait réclamé l’attribution d’une indemnité conventionnelle de licenciement et invoqué l’application de la dite convention collective devant les juges du fond ; que par suite, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n E/92-43.474 formé par M. X… :

Vu l’article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’indemnité de préavis, la cour d’appel a retenu que, prenant acte de la suppression de son poste, M. X… a aussitôt organisé son départ de l’entreprise, manifestant son intention de ne pas exécuter son préavis ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’employeur avait réorganisé immédiatement l’entreprise, ce dont il résultait qu’il n’avait pas mis le salarié en mesure d’exécuter son préavis dans les conditions prévues au contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X… de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Agen, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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