Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1994, 93-85.493, Inédit

  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Territoire français·
  • Pourvoi·
  • Interdiction·
  • Recevabilité·
  • Référendaire·
  • Ministère·
  • En la forme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 juin 1994, n° 93-85.493
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-85.493
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 9 novembre 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007556450
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— TANDU Dielovilula, contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement de l’interdiction du territoire français prononcée antérieurement contre lui ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d’un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n’a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d’un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l’article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1994, 93-85.493, Inédit