Irrecevabilité 3 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 avr. 1995, n° 94-82.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 1994 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007560378 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me S… et Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— le SYNDICAT NATIONAL DU SECOND OEUVRE,
— l’ASSOCIATION FEDERALE DES NOUVEAUX CONSOMMATEURS,
— l’ASSOCIATION DES VICTIMES DE BAT 2 000,
— la SARL PLATERIE LANDES,
— la SA BRISARD NOGUES,
— la SARL PMMA,
— la SARL OLIVEIRA HAYA,
— U… Michel,
— la SARL FAUREZA DE TAULHAC,
— la SARL SAPEIC,
— la SARL GIT ISOLATION,
— la SA SEEM BOIS,
— la SA ENTREPRISE DESLOT,
— la SARL MENUISERIE CLERIN,
— la SARL GAMOT BATSO,
— la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD,
— la SARL RHONE-ALPES LAVAGE,
— MUNOZ I…,
— la SARL PERICHAUD,
— MONROS Bernard SARL MONROS,
— T… Gérard,
— la SA EHRAHART,
— la SARL IDOUX,
— F… Julien,
— la SARL REDELSPERGER FRERES,
— la SA RAMBERTI,
— la SARL DELORD,
— CLAY H…,
— NAVARRA Entreprise JEMMP,
— la SARL LORRAINE DE REVETEMENTS,
— la SA CAUMON CRESPIAT,
— la SARL PROVENCE CARRELAGE,
— la SA AMANTEDOU,
— X… Jacques,
— ARPIZOU,
— la SARL BELET ISOLATION,
— la SARL BERTOLANI,
— la SARL BERGER-SABATTEL,
— la SARL BERNARD ET FILS,
— la SARL MORETTI CONSTRUCTION,
— la SA Z…
Z… JAMES,
— la SARL CANCE,
— la SARL CARRELAGE DALY,
— la SARL CASENAVE,
— la SARL CELET,
— l’ENTREPRISE SOL CHAMPENOIS,
— la SA CHAUSSABEL,
— B… Georges,
— la SARL CONJERO,
— BOUCLIER, ENTREPRISE CONSTRUCTION CERDAGNE CAPCIR,
— l’ENTREPRISE COURVOISY,
— la SARL COUVERTURE MODERNE,
— la SARL CROHAS,
— Y… Francis, CSE FRANCIS Y…,
— C… Jean-Michel,
— la SARL NOUVELLE DECOSTAFF,
— DONNET Jean-Claude Entreprise DONNET,
— la SARL DROUET-DES,
— DUPONT Michel Entreprise DUPONT,
— la SARL ELECT,
— la SARL FOURCADE,
— GAU Raymond Entreprise GAU,
— l’ENTREPRISE GENTIL,
— la SARL GRASSI,
— la SARL GIT ISOLATION,
— la SA EBERHART ET FILS,
— la SARL IMBERDIS,
— JEANSON Nicolas Entreprise JEANSON,
— J… Marcel D…
J…,
— la SAE M…
K…,
— l’ENTREPRISE LANGUEDOC CHARPENTE TRADITION,
— la SARL LAPIERRE ET CIE,
— la société FLEURY BORDES REUNIS,
— la SARL LAVABRE,
— la SARL JM LIAUBET,
— la SARL LIBES,
— la SARL LOCATELLI,
— A… Jean-Pierre L… André A…,
— la SA MARC,
— la SARL MARRET,
— la SARL M… TOULOUSE MIRAIL,
— la SA MOB,
— N… Bernard,
— la SARL Paul MOUCHETTE,
— la SARL MOUNIER,
— la SARL Serge MOURGUES,
— O… André,
— P… Robert D…
P…,
— Q… Yves,
— la SARL PEINTURES DU LANGUEDOC,
— PELLETANT I…,
— la SARL PERNIN ET FILS,
— la SARL PIGANIOL,
— la SARL SEA,
— la SARL SCCMA BOSQ SEAR,
— la SARL SAMA,
— la SARL ROY MORICET,
— R… Alain D…
R…,
— la SARL SMCP RICHARD,
— la SARL RIORDA ET FRERES BOSCODON CROTS,
— la SA PRECY PLOMBERIE,
— la SARL PLASTALVER,
— la SARL PRATZ,
— la SARL PIJELAC,
— la SARL SFEG,
— la SARL SOLOMA TP,
— la SARL SOPPRA,
— la SA SORECO,
— la SARL SUSCILLON,
— la SARL TERRADO,
— la SARL TREFFEL PLATERIE,
— la SARL VERRONS ET FILS,
— la SARL VIDAL,
— la SARL VITRERIE OGUEY,
— la SARL VIVES, parties civiles, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 février 1994, qui, dans l’information suivie contre Jean-Pierre G… des chefs de publicité mensongère, tromperie sur les prestations de services, escroquerie, omission de déclaration préalable d’un service de communication audiovisuelle et omission de déclaration préalable d’un système de traitement automatisé d’informations nominatives, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 207 du Code de procédure pénale, 575 et 593 du même Code ;
« en ce que la décision attaquée saisie de conclusions tendant à faire déclarer nulle l’ordonnance déférée pour défaut de motivation a omis de se prononcer sur ce moyen ;
« alors, d’une part, que les juges du fond saisis de conclusions de nullité de l’ordonnance avaient le devoir de se prononcer sur celles-ci ;
« alors, d’autre part, que la chambre d’accusation ne pouvait que constater la nullité de l’ordonnance, totalement dépourvue de motifs, dans la mesure où elle se réfère à un réquisitoire qui lui-même n’examine nullement les faits de la cause et ne discute pas de ceux-ci ;
qu’ayant le devoir d’annuler l’ordonnance, elle pouvait, ensuite, soit évoquer l’affaire soit renvoyer l’affaire devant un juge d’instruction (soit celui qui avait été initialement saisi, soit tout autre) afin de poursuivre l’information" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 575 du Code de procédure pénale, de l’article 593 du même Code ;
« en ce que la décision attaquée se contente de reproduire le réquisitoire du parquet général pour motiver la confirmation de l’ordonnance de non-lieu, la Cour s’étant tout au plus contentée d’ajouter un paragraphe au réquisitoire en ce qui concerne les délits de faux et usage de faux pour affirmer que le faux ne pouvait s’analyser que comme un élément constitutif du délit d’escroquerie et qu’il avait été démontré que celui-ci n’était pas établi ;
« alors, d’une part, que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale l’arrêt qui n’est que la reproduction littérale du réquisitoire ;
« alors, d’autre part, qu’il en est spécialement ainsi lorsque le réquisitoire étant antérieur au mémoire des parties civiles, il n’a pu répondre aux moyens du mémoire de celles-ci (ce qui est le cas en l’espèce actuelle, le réquisitoire étant daté du 3 janvier 1994 et le mémoire des demandeurs ayant été déposé le 12 janvier 1994) » ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 575 du Code de procédure pénale, de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, de l’article 405 du Code pénal, de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la décision attaquée a rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance de non-lieu ;
« aux motifs que les parties civiles reprochent pour l’essentiel à la société Ateliers 2H de les avoir abusées en leur faisant signer, par l’intermédiaire de ses agents commerciaux, des »contrats de publicité dans le fichier du bâtiment et des travaux publics Bat 2 000" ;
que, lors de la souscription de ces contrats, il leur avait été indiqué que ceux-ci étaient conclus pour une durée d’une année alors qu’ils l’étaient en réalité pour une durée de trois années ;
que le système de publicité par minitel auquel ils avaient adhéré était totalement inefficace ; que les retombées économiques et l’accroissement rapide de clientèle qui leur avaient été promis s’étaient révélés nuls cependant que les faits dénoncés n’apparaissaient, au terme de l’information, susceptibles de caractériser aucune infraction à la loi pénale ;
qu’en effet, sur le premier grief, et quelles qu’aient pu éventuellement être les affirmations verbalement avancées par les agents commerciaux lors de la souscription des contrats -lesquelles, à les supposer mensongères, ne sauraient de toutes façons caractériser les manoeuvres frauduleuses du délit d’escroquerie- la mention apposée par deux fois sur le contrat, dont l’une en caractère gras, selon lesquelles la durée de celui-ci était de trois ans « ferme et irrévocable » ne permet pas de caractériser la réalité d’une volonté frauduleuse d’autant que les clients signataires desdits contrats étaient des chefs d’entreprise nécessairement avertis en matière contractuelle ;
que, par ailleurs, sur le deuxième grief, il résulte d’abord de nombreuses décisions rendues par les juridictions civiles (tribunaux d’instance, tribunaux de commerce et cour d’appel), que la société Ateliers 2H n’a pas failli à ses obligations contractuelles (cf. notamment les arrêts numéros 443, 444 et 445 rendus le 9 mai 1990, 904 rendu le 18 octobre 1989 et 1 046 rendu le 13 octobre 1988 par la deuxième chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’arrêt 376/91 rendu le 4 avril 1991 par la 11ème chambre de la Cour, 279/89 rendu le 19 avril 1991 par la 8ème chambre etc) ;
qu’ensuite d’un rapport d’expertise de Jean-Jacques V… -diligenté dans le cadre d’une instance civile- que le « serveur BAT 2 000 constituait un support de publicité réel et consistant » et que, s’il était "vrai que les retombées commerciales de BAT n’avaient pas correspondu aux attentes (…), cette déception n’était pas imputable à la mauvaise qualité du service offert mais à sa nouveauté ;
qu’enfin, de diverses justifications fournies par Jean-Pierre G… -relatives au « lailing » auquel la société Ateliers 2H avait recouru pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990, à sa participation au salon du bâtiment, à l’existence d’une clientèle fidèle depuis 13 années etc ;
que le service offert par l’entreprise mise en cause était -pour reprendre les termes mêmes de l’expertise- « réel et consistant » et, dès lors, exclusif tant d’une tromperie sur l’aptitude à l’emploi des prestations offertes que d’une présentation fausse ou de nature à induire en erreur ; qu’enfin, sur le troisième grief, une entreprise de publicité ne saurait être tenue à une obligation de résultat, à supposer au demeurant que l’existence ou l’absence de retombées commerciales soit susceptible d’être démontrée ;
que, pour le surplus, il a été justifié par Jean-Pierre G… de ce que les déclarations auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qu’il lui est reproché de n’avoir point faites, soit l’avaient bien été (cf. récépissés en date des 17 octobre 1989 et 6 mai 1990) soit n’avaient pas à l’ être (cf. lettre de Jacques E… en date du 10 octobre 1991) ;
que le délit de faux et usage qui n’était d’ailleurs pas visé au départ de la plainte, ne peut s’analyser que comme un élément constitutif du délit d’escroquerie ;
qu’il vient d’être démontré que ce dernier n’est pas établi, en l’absence de preuve de manoeuvres frauduleuses et d’élément intentionnel ;
que, dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée ;
« alors que, par de tels motifs, les juges du fond se prononcent que sur les délits d’escroquerie et de faux et usage de faux, et non sur les délits de publicité mensongère, de tromperie sur les prestations de service qui avaient fait l’objet de la plainte et dont la demanderesse par son mémoire devant la chambre d’accusation avait démontré qu’ils étaient constitués ; qu’encourt la cassation l’arrêt qui a omis de statuer sur un chef d’inculpation" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ;
« en ce que la décision attaquée ne s’est pas prononcée sur le moyen tendant à faire valoir que la société Ateliers 2H avait organisé une véritable mise en scène afin de convaincre les entrepreneurs de signer un contrat sans contrepartie ;
qu’elle avait notamment fait utiliser par ses démarcheurs des lettres d’architectes prérédigées ou falsifiées qui constituaient, soit des faux soit de fausses attestations ;
que la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que le délit de faux, qui n’était d’ailleurs pas visé au départ de la plainte, ne peut s’analyser que comme un élément constitutif du délit d’escroquerie, mais qu’il vient d’être démontré que ce dernier n’est pas établi en l’absence de manoeuvres frauduleuses et d’élément intentionnel ;
« alors que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale l’arrêt de chambre d’accusation qui ne répond pas aux moyens des parties ;
qu’en l’espèce actuelle, la chambre d’accusation a déduit l’absence d’escroquerie du fait que, quelles qu’aient été les affirmations verbalement avancées par les agents commerciaux, les signataires n’avaient pu être trompés sur la durée du contrat qui figurait en caractère gras sur ceux-ci ;
qu’il résulte de nombreuses décisions rendues par les juridictions civiles et d’un rapport d’expertise diligenté dans le cadre d’une instance civile que le service offert par l’entreprise Ateliers 2H était « réel et consistant » ; qu’enfin, une entreprise de publicité ne saurait être tenue à une obligation de résultat, mais que la chambre d’accusation ne s’est absolument pas expliquée sur les fausses attestations d’architectes ou des attestations falsifiées dont l’usage était reproché à Jean-Pierre G…" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, qui viennent au soutien des motifs de l’ordonnance de non-lieu entreprise, permettent à la Cour de Cassation de s’assurer que, pour confirmer ladite ordonnance, la chambre d’accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existe aucune charge contre Jean- Pierre G… d’avoir commis les délits reprochés ;
Qu’aux termes de l’article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n’est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l’appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à alléguer une omission de statuer sur des chefs d’inculpation et un défaut de réponse à conclusions, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu’il n’est ainsi justifié d’aucun des griefs énumérés à l’article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d’accusation, en l’absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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