Rejet 18 octobre 1995
Résumé de la juridiction
Une jument ayant fait une chute et son cavalier, blessé, ayant demandé réparation à son propriétaire, une cour d’appel, après avoir énoncé à bon droit que la présomption de l’article 1385 du Code civil ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime, a retenu qu’il s’agissait d’une course d’entraînement, d’un animal jeune et que le cavalier lui avait donné un coup de cravache pour vaincre les défenses du cheval qui venait de faire un écart et a pu en déduire que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d’une faute du cavalier et devait indemniser l’intégralité du dommage subi par celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 oct. 1995, n° 93-17.277, Bull. 1995 II N° 242 p. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17277 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 242 p. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 21 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034909 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 21 avril 1993) qu’une jument appartenant aux consorts X…, montée par M. Y…, a fait une chute, entraînant son cavalier qui, blessé, a assigné en réparation les consorts X… et leur assureur, la compagnie Axa assurances ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné les consorts X… et la compagnie Axa à réparer l’intégralité du dommage subi par M. Y…, alors, selon le moyen, que, d’une part, le gardien d’un animal qui a causé un préjudice à autrui est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s’il prouve que le fait de la victime a concouru à la production du dommage ; qu’il est indifférent que le fait ainsi retenu revête ou non un caractère fautif ; qu’ayant constaté, en l’espèce, que le gardien établissait suffisamment que le coup de cravache donné par M. Y… à la jument en plein effort était intervenu dans le dommage, en refusant néanmoins d’exonérer au moins partiellement le gardien au motif qu’il n’établissait pas suffisamment que ce comportement de la victime ait été fautif, la cour d’appel aurait violé l’article 1385 du Code civil ; alors que, d’autre part, et en toute occurrence, M. Y…, chargé de l’entraînement d’une jeune jument pleine de fougue qui avait déjà fait un premier écart, avait, en la cravachant lorsqu’elle était à une allure maximum et en plein effort, manqué de prudence et pris le risque certain de la voir faire un nouvel écart ; qu’en refusant d’admettre qu’un tel comportement ait été fautif, la cour d’appel a violé les articles 1382, 1383 et 1385 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé, à bon droit, que la présomption de responsabilité de l’article 1385 du Code civil ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime, l’arrêt retient qu’il s’agissait d’une course d’entraînement et d’un animal jeune, en début de dressage et que M. Y… lui avait donné un coup de cravache pour vaincre les défenses du cheval qui venait de faire un écart ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les consorts X… ne rapportaient pas la preuve d’une faute de M. Y… ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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