Rejet 28 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 92-20.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 11 septembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007248119 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X…,
2 / Mme Raymonde X…, demeurant ensemble … à Vitry-sur-Orne (Moselle), en cassation d’un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d’appel de Metz (1e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est 31, rue J. Y… Valentin à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat des époux X…, de Me Le Prado, avocat de la société CIAL, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par actes des 1er février 1984 et 10 janvier 1986, M. X…, marié sous un régime de communauté, s’est porté caution de la société Industrie tuyauterie chaudronnerie pour tous engagements de cette société, à hauteur de 360 000 francs, envers le Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine (la Banque) ;
que M. X… a été condamné à payer cette somme ;
que, sur demande de la banque, le tribunal d’instance de Thionville a ordonné la vente forcée des immeubles dépendant de la communauté matrimoniale ;
que les époux X… se sont pourvus contre cette décision en soutenant que l’épouse n’ayant pas consentie au cautionnement, la banque ne pouvait poursuivre le paiement sur des biens communs ;
Attendu que les époux X… reprochent à l’arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 1992) d’avoir rejeté ce pourvoi alors que, selon le moyen, une créance susceptible d’être poursuivie sur les biens dépendant d’une communauté conjugale, ne naît contre la caution qu’accessoirement à celle qui naît contre le débiteur principal, de sorte que la cour d’appel qui a jugé que les biens étaient engagés dès l’engagement de la caution, sans constater l’existence de la créance principale à cette date, a violé les articles 2011 du Code civil et 57 de la loi du 23 décembre 1985 ;
Mais attendu qu’au sens de ce dernier texte, qui prévoit que le droit de poursuite des créanciers, dont la créance était née à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date, la date à laquelle naît la créance à l’égard de la caution, est la date à laquelle celle-ci s’engage ;
que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir constaté que les engagements de caution avaient été souscrit par M. X… avant le 1er juillet 1986, a retenu que les dispositions de la loi nouvelle n’étaient pas applicables, de sorte qu’il avait pu engager seul les biens communs en vertu de l’article 1413, ancien, du Code civil, et que le droit de poursuite de la banque pouvait s’exercer sur ceux-ci ;
que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X…, envers la société CIAL, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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