Rejet 30 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mai 1995, n° 93-16.487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 6 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007259721 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Services immobiliers Tourangeau (SIT), dont le siège est … (Indre-et-Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Sogea, dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Services immobiliers Tourangeau, de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que le décompte définitif avait été envoyé le 26 juillet 1989 par l’architecte seul à la société Sogea qui avait, le premier août, demandé que, conformément à la norme AFNOR contractuellement adoptée, ce décompte lui soit notifié par le maître de l’ouvrage lui-même, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes imprécis des courriers échangés, que la société Services immobiliers Tourangeau (SIT) avait notifié ce décompte le 11 août 1989, et que, la société Sogea ayant fait valoir, le 5 septembre 1989, ses observations auxquelles la SIT n’avait jamais répondu, cette dernière, en application de l’article 16-6-4 de la norme, était réputée les avoir acceptées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Services immobiliers Tourangeau, envers la société Sogea, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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