Rejet 7 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271577 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sotoco, dont le siège est 60, route nationale 422 à Sausheim (Haut-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile), au profit du comité d’entreprise de la société N. Schlumberger et compagnie, dont le siège est … (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sotoco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d’entreprise de la société N. Schlumberger, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu’exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte du 30 mai 1986, la société Sotoco a été autorisée à installer dans les locaux désignés de la société Schlumberger des distributeurs automatiques de boissons ;
que l’article 3 stipulait que la société Sotoco bénéficie, dans ces emplacements, de l’exclusivité de l’exploitation de distributeurs, « qu’elle exploitera les autres emplacements lorsque le comité d’entreprise ne s’occupera plus de la gestion des appareils encore en place et que l’installation ultérieure de machines sera subordonnée à une étude de rentabilité » ;
qu’un accord n’ayant pu s’établir sur l’installation d’appareils dans de nouveaux emplacements, le comité d’entreprise de la société Schlumberger a poursuivi la gestion des distributeurs lui appartenant et les a remplacés par des appareils neufs ;
Attendu que la société Sotoco reproche à l’arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 1993), qui l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la convention d’exclusivité, d’avoir dénaturé divers documents de la cause et d’être privé de base légale en ce qui concerne les appréciations portées sur les prix pratiqués par elle ;
Mais attendu que ce n’est pas en se fondant uniquement sur les lettres de la société Sotoco mais essentiellement sur l’article 3 de la convention de 1986, que la cour d’appel a retenu que, dans le silence de cet accord, l’exploitation de nouveaux emplacements était subordonnée à un accord préalable sur la durée du contrat et le prix des boissons, de sorte que le comité d’entreprise n’était pas tenu d’accepter les propositions de prix qui lui étaient faites ;
D’où il suit que le second moyen est inopérant en ses deux premières branches tandis qu’en ses deux autres branches, il ne s’attaque comme le premier moyen, qu’à des motifs surabondants ;
Sur le demande du comité d’entreprise fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu’en équité cette demande, non chiffrée, ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande du comité d’entreprise de la société Schlumberger fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Sotoco, envers le comité d’entreprise de la société N. Schlumberger et Cie, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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