Cassation 3 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 oct. 1995, n° 94-11.926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11.926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 janvier 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271347 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Multiserv Sud, dont le siège est à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1 / de M. Joël Z…, demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment J, avenue Crapone, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Max X…, demeurant … (Gard),
3 / de M. Claude Y…, demeurant … (Vaucluse),
4 / de M. Jean-Claude A…, demeurant impasse La Rouquette, Saint-Victor-La-Coste (Gard), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Cossa, avocat de la société Multiserv Sud, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Z…, X…, Y… et A…, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Multiserv Sud a assigné en concurrence déloyale quatre de ses anciens salariés, MM. X…, Y…, Z… et A…, en leur reprochant le vol de matériel lui appartenant ainsi que le détournement de sa clientèle par la constitution, alors qu’ils étaient encore liés par leur contrat de travail, d’une société Technisud dont l’objet social est similaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le grief d’inobservation des obligations de fidélité et d’exclusivité relève de la responsabilité contractuelle et ne saurait fonder une action en concurrence déloyale ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Multiserv Sud fondait son action sur le détournement de clientèle consécutif à la création d’une société concurrente par quatre de ses salariés tandis qu’ils étaient encore liés par leur contrat de travail, détournement qui se serait poursuivi après la rupture de leur contrat, et que de tels fait constituent des actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs, envers la société Multiserv Sud, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la ocur d’appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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