Rejet 5 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 oct. 1995, n° 94-40.016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278439 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Gisèle Y…, demeurant … à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Manigance, dont le siège est … (10e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Manigance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1993), que Mlle Y…, engagée le 3 novembre 1988, a été licenciée le 27 mai 1991 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la motivation de la lettre de licenciement était imprécise, d’une part, et que la connaissance que pouvait avoir la salariée des motifs du licenciement par la lettre de convocation à l’entretien préalable pouvait suppléer à cette insuffisance ;
que la cour d’appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que, dans la lettre de licenciement, l’employeur visait les difficultés financières de l’entreprise, a exactement retenu que la lettre de licenciement était motivée ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, dans ses conclusions, la salariée soutenait que son poste n’avait pas été supprimé puisque M. X… avait été embauché après son départ et effectuait les mêmes tâches, ainsi que le démontraient deux attestations dont la cour d’appel n’a pas voulu tenir compte puisqu’elle n’a pas répondu sur ce point aux conclusions de la salariée, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, que l’employeur s’étant contredit en soutenant avoir engagé M. X… en qualité de cadre technique, puis en qualité d’employé administratif, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ces contradictions ;
alors, enfin, que l’employeur n’ayant fait aucune recherche de reclassement au sein de la société ou du groupe, le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté que le poste de la salariée avait été supprimé et que cette dernière n’avait pas la compétence requise pour occuper le poste d’analyste financier créé et occupé par M. X… ;
que, d’autre part, n’étant pas soutenu que l’employeur ait manqué à son obligation d’adaptation à l’emploi ou de reclassement, elle n’avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y…, envers la société Manigance, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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