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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mars 1995, n° 94-60.234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-60.234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 28 avril 1994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007258931 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société ADS c/ syndicat UDSD-CGT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ADS, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), …, en cassation d’un jugement rendu le 28 avril 1994 par le tribunal d’instance de Puteaux, au profit :
1 / de M. Lakhdar X…, demeurant à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), …,
2 / du syndicat UDSD-CGT, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 3, place de l’Iris, La Défense 2, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d’un pouvoir spécial établi au nom de la société Assistance développement sécurité (ADS), par M. Y…, directeur des ressources humaines ;
Attendu, cependant, que M. Y… n’était pas le représentant légal de la société et ne justifiait pas d’un pouvoir spécial ;
qu’il s’ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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