Rejet 13 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 juin 1995, n° 93-11.484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007272196 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société France habitation , société anonyme d'habitations à loyer modéré , venant aux droits et obligations de la société d'HLM Montjoie Ile-de-France , après clôture de liquidation c/ compagnie La Paternelle |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France habitation, société anonyme d’habitations à loyer modéré, venant aux droits et obligations de la société d’HLM Montjoie Ile-de-France, après clôture de liquidation, dont le siège social est … (8e), en cassation d’un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de la compagnie La Paternelle (assureur de Rainco études et Rainco constructions), dont le siège social est … (9e),
2 / de M. A…, pris ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire des sociétés Rainco études et Rainco constructions, domicilié … (5e),
3 / de M. A…, pris ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de la société San Martin, domicilié … (5e),
4 / de M. X…, pris ès qualités de syndic de l’entreprise Charpentiers de L’Allagnon, domicilié … (Seine-et-Marne),
5 / de la compagnie La Paix (assureur de l’entreprise Llari), dont le siège est … (9e),
6 / de M. Z…,
7 / de M. Y…, tous deux pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Etablissements Roger Llari,
8 / de la compagnie La Providence (assureur des Charpentiers couvreurs de L’Allognon), dont le siège social est … (9e),
9 / de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (assureur de la société San Martin), dont le siège social est … (15e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Marc, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société France habitation, de Me Parmentier, avocat des compagnies La Paternelle, La Paix et La Providence, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’abord, qu’est formelle et limitée, au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la clause d’une police subordonnant la garantie de l’assureur à l’exécution de travaux conformément à des normes précises définies par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et par un cahier des charges soumis à l’examen technique du bureau SOCOTEC ;
Attendu, ensuite, que les dommages de nature décennale en litige ne relevant pas de la loi du 4 janvier 1978, les clauses limitatives de la garantie de l’assureur sont opposables à la victime des désordres ;
qu’ainsi l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1992) est légalement justifié et les moyens sans fondement ;
Et attendu qu’en équité il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la société La Providence tendant à l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société France habitation, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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