Cassation 3 mai 1995
Résumé de la juridiction
La défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges malgré l’infirmation dont leur décision a été l’objet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 mai 1995, n° 92-16.451, Bull. 1995 I N° 181 p. 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16451 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 181 p. 131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034329 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de Bouillane de Lacoste . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Aubert. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Attendu que la société Pasquet Confortable, acquéreur d’un fonds de commerce de vente de meubles, a repris le contrat d’assurance multirisques souscrit par son vendeur auprès de la société Via assurance aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz via Iardt (l’assureur) ; que l’assurée a été victime de trois vols, commis au cours de l’année 1987 ; que l’assureur, régulièrement saisi chaque fois, s’est borné à dépêcher un expert sur les lieux à la suite des deux premiers sinistres, ledit expert préconisant dans chaque cas des travaux de renforcement des protections que la société a immédiatement exécutés ; qu’après avoir, par lettre du 1er mars 1988, manifesté à celle-ci sa décision de ne pas continuer à garantir le vol, l’assureur a refusé de prendre en charge les sinistres antérieurement survenus en faisant valoir que les vols avaient porté sur des biens relevant d’une activité commerciale complémentaire que l’assurée avait adjointe à son commerce de meubles sans la déclarer à son assureur, ce qui emportait, selon lui, la nullité du contrat ; que, contre ces prétentions, l’arrêt attaqué a condamné la compagnie à payer à son assurée 220 056,75 francs avec intérêts légaux à compter du 16 mai 1988, au titre des garanties souscrites, et 20 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner l’assureur à payer une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à son assuré, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que la résistance abusive de l’assureur a causé à la société Pasquet Confortable un préjudice commercial non réparé par l’allocation des intérêts légaux ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l’infirmation dont leur décision a été l’objet, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a condamné la compagnie Allianz à payer 20 000 francs à la société Pasquet Confortable à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
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