Cassation 10 octobre 1995
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour débouter un éleveur de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de la perte d’un cheptel, due à une intoxication par le plomb résultant de l’usage d’une parcelle à l’activité de ball-trap selon une convention de prêt à usage, énonce que la détérioration de la parcelle n’est le fait que du seul usage pour lequel le terrain avait été prêté, sans rechercher si l’association de ball-trap démontrait avoir veillé en bon père de famille à la conservation de la chose prêtée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 91-20.920, Bull. 1995 I N° 353 p. 247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20920 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 353 p. 247 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035076 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l’article 1880 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de la perte d’un cheptel, due à une intoxication par le plomb résultant de l’usage alternatif, pendant plusieurs années, d’un pâturage pour l’activité de ball-trap selon une convention de prêt à usage, l’arrêt attaqué énonce que la détérioration de la parcelle n’est le fait que du seul usage pour lequel le terrain avait été prêté ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la contamination de la parcelle était la conséquence de son utilisation par l’emprunteur, ce qui laissait subsister la présomption de faute pesant sur celui-ci, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’association Ball-trap de Bournan démontrait avoir veillé en bon père de famille à la conservation de la chose prêtée, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
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