Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1995, 92-43.588, Inédit
CA Aix-en-Provence 25 mai 1992
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CASS
Rejet 5 décembre 1995

Arguments

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  • Accepté
    Interdiction de contact et impossibilité d'accès au bureau

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement empêché le salarié de reprendre son travail, ce qui a justifié la requalification de la rupture en licenciement.

  • Rejeté
    Prise en compte d'une prime exceptionnelle dans le calcul des indemnités

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas soulevé ce moyen en appel, le rendant irrecevable.

  • Accepté
    Conditions de paiement de la prime de récolte

    La cour a estimé que le salarié avait droit à la prime, car elle était liée à la valeur de la récolte, et l'employeur n'a pas prouvé que le paiement était inapproprié.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 déc. 1995, n° 92-43.588
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-43.588
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007283905
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Sur les parties

Texte intégral

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