Cassation 7 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juin 1995, n° 92-41.810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-41.810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 février 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276446 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Firestone France |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, demeurant … (Pas-de-Calais), en cassation d’un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d’appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Firestone France, dont le siège social est avenue G. Washington à Béthune (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Firestone France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X…, embauché en décembre 1992 par la société Firestone France en qualité d’agent d’entretien, a été victime, le 13 avril 1988, d’un accident du travail ;
qu’il a été licencié le 10 décembre 1990 en raison de son absence depuis le 15 septembre 1990 non couverte par un certificat médical d’arrêt de travail ;
qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité du licenciement et réintégration et, à défaut de réintégration, en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en application de l’article L. 122-32-2 du Code du travail, l’arrêt retient que la Caisse primaire d’assurance maladie de Lens a déclaré M. X… consolidé au 14 septembre 1990 et apte à reprendre son travail le 15 septembre, qu’il n’est allégué de l’exercice d’aucun recours à l’égard de cette décision, que la suspension du contrat de travail de l’appelant a alors pris fin, celui-ci ne se trouvant plus dans un des cas énumérés par l’article L. 122-32-1 du Code du travail tel qu’il découle de la loi du 7 janvier 1981 ;
Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail prend fin par la déclaration, sur l’aptitude du salarié à reprendre son travail, établie par le médecin du Travail à l’issue de l’examen médical de reprise, et non pas à la date à laquelle il a été déclaré consolidé et apte à reprendre son travail par la caisse primaire d’assurance maladie ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 9 000 francs ;
Et attendu qu’il y a lieu d’accueillir la demande présentée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne la société Firestone France, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X… la somme de neuf mille francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Douai, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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