Rejet 21 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-83.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007556599 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SIMON conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Lionel, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, du 2 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Marie-José Y…, épouse A… pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a fixé à 7 519 290,25 francs le préjudice corporel de Lionel X… soumis à recours dont 600 000 francs au titre des frais d’adaptation du logement et du véhicule automobile ;
« aux motifs que les réclamations de la partie civile sur les coûts d’acquisition d’un pavillon et d’un véhicule automobile adaptés à son état ne sauraient être entérinées ;
qu’en effet, la prévenue n’est tenue de réparer que les conséquences dommageables de l’accident, soit les frais inhérents aux transformations ou modifications de l’habitat et du véhicule rendues nécessaires par l’handicap de la victime, et non les dépenses liées à l’achat même de ceux-ci ;
que ces chefs de préjudices seront justement indemnisés par la somme de 600 000 francs ;
« alors que dans ses conclusions d’appel X… faisait valoir que l’aménagement du pavillon de ses parents à sa situation était impossible et qu’il lui était nécessaire de trouver une autre habitation pouvant être adaptée à son handicap ;
qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen pertinent et en se bornant à dire que le responsable de l’accident ne pouvait être tenu qu’aux frais inhérents aux transformations ou modifications de l’habitat et non aux dépenses liées à l’achat même de celui-ci, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a fixé à 7 519 290,25 francs le préjudice corporel de X… soumis à recours dont 1 945 180 francs au titre de l’assistance tierce personne ;
« aux motifs que sur l’assistance de la tierce personne à titre permanent, que les documents versés aux débats par Marie-José Z…, épouse A… et la GMF notamment la convention collective nationale des employés de maison, définissent exactement les modes de travail et de rémunération d’une employée, qualifiée d’assistante de vie, destinée à permettre le maintien à domicile des personnes handicapées en assurant une présence permanente et les tâches liées à cette fonction ;
que la Cour estime tout à fait satisfactoire l’offre faite à ce titre d’assurer à Lionel X… une rente viagère mensuelle de 11 510,21 francs comprenant les charges sociales à taux réduit, et correspondant à un capital de 1 945 180 francs, ladite rente étant indexée conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1984 modifiée par celle du 5 juillet 1985 ;
« alors que l’expert, le docteur C…, dont les conclusions ont été homologuées par la Cour, avait estimé que l’état de santé de X… nécessitait l’assistance d’une tierce personne de manière effective et en permanence, c’est-à -dire 24 heures sur 24 ;
qu’en limitant la réparation de ce chef de préjudice à la somme proposée par le responsable correspondant à l’assistance d’une tierce personne 20 heures par jour et en distinguant des heures de garde, la Cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et méconnu le principe de la réparation intégrale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer, en ses divers aspects, le préjudice né de l’infraction et résultant pour la victime de l’atteinte à son intégrité physique ;
D’où il suit que les moyens, qui ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes B…, Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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