Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 1995, 93-20.852, Inédit
CA Paris 29 septembre 1993
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CASS
Non-lieu à statuer 10 mai 1995

Arguments

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  • Accepté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a constaté que l'arrêt attaqué était la suite d'un arrêt antérieur qui avait été cassé, entraînant ainsi son annulation par voie de conséquence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-20.852
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-20.852
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1993
Dispositif : Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007264773
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Axa assurances, dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la compagnie La Providence, en cassation d’un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d’appel de Paris (7e chambre), au profit de M. X… Volat, domicilié 11, place Clemenceau à Aix-les-Bains (Savoie), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Axa assurances, de Me Choucroy, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la compagnie Axa assurances demande la cassation de l’arrêt rendu, après expertise, par la cour d’appel de Paris le 29 septembre 1993, qui l’a condamnée à verser une indemnité à M. Y…, à la suite de l’arrêt rendu le 28 novembre 1990 qui avait décidé que la garantie « pertes d’exploitation » était due et, avant dire droit, avait ordonné une expertise ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 17 novembre 1993 ;

d’où il suit que l’arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s’est trouvé annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n’y avoir lieu à statuer.

Condamne la société Axa assurances, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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