Rejet 7 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 nov. 1995, n° 94-41.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-41.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007282064 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Altea Paris, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X…, demeurant 12, allée des Iles Marquises, 77380 Combs-La-Ville, en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d’appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Altea Paris, société anonyme, dont le siège est Cédex A 429, 94547 Orly Aérogare, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Altea Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1993), que M. X…, engagé le 1er septembre 1980, en qualité de barman par la société PLM Orly Motel, aux droits de laquelle se trouve la société Altéa Paris, a été licencié le 10 février 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions et devant la cour d’appel, la société Altéa Paris faisait état de multiples sanctions disciplinaires intervenues au cours des années qui ont précédé le licenciement, que M. X… avait contesté qu’il s’agisse de sanctions disciplinaires et fait observer que ces faits ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ;
que, cependant, la cour d’appel a indiqué qu’elle pouvait, même si elles n’étaient pas rapportées dans la lettre de licenciement, invoquer ces sanctions ;
qu’en statuant ainsi, alors que seuls peuvent être examinés en cours de procédure les motifs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur des manquements antérieurs pour justifier sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Altéa Paris sollicite sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Altéa Paris sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers la société Altea Paris, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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