Rejet 22 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mars 1995, n° 93-43.684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-43.684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256186 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | Association pour la promotion des activités socio-culturelles de Saint-Quentin-en-Yvelines ( APASC ) Le Pollen |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X…, demeurant … (Loire-Atlantique), en cassation d’un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l’Association pour la promotion des activités socio-culturelles de Saint-Quentin-en-Yvelines (APASC) Le Pollen, dont le siège est Centre des 7 Mares à Elancourt (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l’APASC Le Pollen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, engagé par l’APASC Le Pollen le 28 octobre 1982 en qualité d’administrateur, puis nommé, le 1er janvier 1986, directeur adjoint chargé des finances de l’association et de l’établissement des budgets, a été licencié pour faute grave le 12 novembre 1988 pour avoir, pendant les exercices budgétaires de 1984 à 1987, comptabilisé en recettes des subventions non encore versées et engagé des dépenses équivalentes, créant ainsi un déficit cumulé de 150 000 francs ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1993) d’avoir décidé que le licenciement procédait d’une faute grave, alors que, selon le moyen, d’une part, seule constitue une faute grave le fait ou l’ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
que l’employeur de M. X… reprochait à ce dernier une irrégularité comptable, à savoir la prise en compte de subvention non encore allouées ;
qu’à supposer même que l’on pût qualifier ce fait de fautif, encore aurait-il fallu démontrer que cela rendait impossible le maintien de M. X… au sein de l’association, même pendant la durée limitée du préavis ;
que si la cour d’appel l’a péremptoirement affirmé, ce n’est cependant qu’une simple affirmation, dépourvue de toute démonstration de cette impossibilité, qui ne peut, en conséquence, constituer une utile motivation de l’arrêt sur ce point essentiel ;
d’où il suit qu’en jugeant que M. X… avait été licencié pour faute grave sans démontrer, autrement que par une simple affirmation, l’impossibilité pour l’employeur de le maintenir en fonction même pendant la durée limitée du préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors, d’autre part, que l’employeur ne peut qualifier de faute grave un comportement ou des faits qu’il a tolérés sans réagir ;
que M. X… avait, dans ses écritures d’appel, longuement contesté la réalité de la faute qui lui était imputée en faisant valoir que le fait de comptabiliser par avance, par la technique des provisions, des subventions qui devaient être versées à l’association, était une pratique très antérieure à son arrivée et au surplus connue de son employeur ;
d’où il suit qu’en qualifiant de faute grave le fait pour M. X… d’avoir comptabilisé par provision des subventions à recevoir, conformément à une pratique ancienne et connue de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté les graves irrégularités de gestion commises par le salarié de nature à mettre en danger les finances de l’association, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers l’APASC Le Pollen, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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