Rejet 21 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-16.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 23 février 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007248624 |
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Sur les parties
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X…, Christel, dite Ingrid Y…, épouse de M. Eberhard Z…, demeurant à Varennes Changy, Nogent-sur-Vernisson (Loiret), « La Grande Cour », en cassation d’un jugement rendu le 24 février 1993 par le tribunal de grande instance de Saverne, au profit :
1 / de M. le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, domicilié en ses bureaux à Strasbourg (Bas-Rhin), 4, place de la République,
2 / de M. le directeur général des Impôts domicilié en ses bureaux à Paris (12e), …,
3 / de M. le receveur principal des Impôts de Molsheim, domicilié en ses bureaux à Molsheim (Bas-Rhin), 1, place du Marché, BP 153, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z…, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saverne, 24 février 1993), que Mme Z…, légataire universelle de Mme A…, a, dans la déclaration de succession déposée par notaire mandataire, évalué à 900 000 francs un immeuble dépendant de la sucession ;
qu’elle a ultérieurement soutenu que cette estimation, erronée, devait être ramenée à 600 000 francs ;
que le Tribunal saisi a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z… reproche au jugement d’avoir été rendu en formation collégiale aprés débats devant un juge rapporteur sans que l’accord des avocats sur ce point ni leur autorisation en leurs plaidoieries aient été constatés, alors, selon le pourvoi, que le jugement, qui doit porter en lui-même la preuve de la régularité de la procédure suivie, devait constater ces deux circonstances ;
qu’ainsi le jugement attaqué a violé les articles 786 , 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 202-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu’une telle contestation ait été soulevée devant le juge du fond ;
que le moyen est dès lors irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Z… reproche aussi au jugement d’avoir statué comme il a fait alors , d’une part, selon le pourvoi, qu’elle avait souligné, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que le terme de comparaison présenté par l’Administration était inopérant, comme afférent à un bien plus récent, mieux situé et entretenu que celui dont l’évaluation était contestée; alors, d’autre part, que les juges du fond ne pouvaient sans contradiction à la fois décider que la valeur à retenir était celle du bien à l’ouverture de la succession, savoir au 16 octobre 1987, et prendre en considération un prix de vente du bien litigeux au 31 décembre 1990, cette date étant postérieure de plus de trois ans à la précédente ;
alors enfin que, dans ses conclusions ici encore demeurées sans réponse, elle avait souligné que la valeur de 604 500 francs par elle invoquée avait été ratifiée par l’administration en délivrant main-levée, quelques jours aprés la vente intervenue pour ce prix, d’une inscription d’hypothèque par elle prise sur le même bien ;
Mais attendu qu’il incombe au demandeur, qui invoque une erreur d’estimation faite par lui et qui entend revenir sur cette estimation, de faire la preuve de son erreur ;
que le Tribunal, aprés avoir justement énoncé que la valeur du bien litigieux devait être fixée à la date de l’ouverture de la succession, a écarté comme tardif l’élément tiré par Mme Z… du prix auquel elle avait vendu l’immeuble ;
qu’il a retenu comme pertinent, répondant ainsi en les écartant aux conclusions prétendument délaissées dans la première branche du moyen, l’élément de comparaison présenté par l’Administration ;
qu’ainsi, sans être tenu de répondre au simple argument énoncé en la troisième branche du moyen, et abstraction faite de son observation relative au prix auquel l’acquéreur avait à son tour revendu le même immeuble, laquelle est erronée mais surabondante, le Tribunal a suffisamment motivé sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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