Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 1995, 95-60.294, Publié au bulletin
TI Écouen 13 février 1995
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CASS
Cassation 16 mars 1995

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que le tribunal d'instance n'a pas correctement apprécié les éléments soumis et a méconnu ses pouvoirs en se basant uniquement sur un jugement antérieur sans réévaluation.

Résumé de la juridiction

Le moyen tiré par l’électeur radié de l’autorité de la chose jugée par décision de la même juridiction que celle qui est saisie ne peut être accueilli, le juge devant apprécier lui-même les éléments qui lui étaient soumis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 mars 1995, n° 95-60.294, Bull. 1995 II N° 94 p. 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-60294
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 II N° 94 p. 55
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Écouen, 12 février 1995
Textes appliqués :
Code civil 1351

Code électoral L25

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034214
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Sur les parties

Texte intégral

Vu les articles L. 25 du Code électoral et 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Gilles X… tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Moisselles, le Tribunal se borne à énoncer qu’un jugement du tribunal de ce siège, passé en force de chose jugée, a été rendu le 7 mars 1994 ; qu’il ressort des pièces du dossier et de l’audience qu’il n’y a aucun élément nouveau dans la situation de l’électeur telle qu’elle a déjà été examinée et jugée ; que le litige porte le même objet et se fonde sur la même cause, avec la même partie agissant en la même qualité ; que le moyen tiré par l’électeur de l’autorité de la chose jugée est donc recevable ;

Qu’en statuant ainsi, sans apprécier lui-même les éléments qui lui étaient soumis, le juge a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Ecouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Pontoise.

Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 1995, 95-60.294, Publié au bulletin