Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1995, 92-12.854, Inédit
TGI Agen 4 février 1992
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CASS
Cassation 18 décembre 1995

Arguments

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  • Accepté
    Violation des pouvoirs de la commission d'indemnisation

    La cour a estimé que la commission d'indemnisation ne pouvait pas se considérer liée par une décision antérieure et devait examiner elle-même les éléments du préjudice pour fixer le montant des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 déc. 1995, n° 92-12.854
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-12.854
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 3 février 1992
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 706-3
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007286000
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est …, en cassation d’une décision rendue le 4 février 1992 par la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions près le tribunal de grande instance d’Agen, au profit :

1 / de Mme Zohra Y…, prise tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille mineure, Louisa, demeurant …,

2 / de Mme Jeannette Y…, épouse X…, demeurant … Lexon,

3 / de M. Sadek Y…, demeurant …,

4 / de Mme Aicha Y…, demeurant …,

5 / de M. Dominique Y…, demeurant …,

6 / de Mme Agnès Y…, demeurant …,

7 / de Mme Catherine Y…, demeurant …,

8 / de M. Christian Y…, demeurant …,

9 / de M. Smail Y…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Zohra Y…, de Mme X…, de M. Sadek Y…, de Mme Aïcha Y…, de Mme Agnès Y… et de Mme Catherine Y…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, ce texte instituant en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (la commission) fixe en fonction des éléments de la cause, le montant de l’indemnité allouée sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie ;

Attendu que, pour fixer le montant des indemnités allouées aux consorts Y… en raison du décès de Hocine Y…, victime d’une infraction, la décision attaquée rendue par une commission, énonce que la faute visée à l’article 706-3 ne peut être opposée aux requérants que lorsque qu’il n’existe pas de décision de justice ayant acquis autorité de chose jugée ;

qu’en l’espèce, il existe un arrêt civil d’une cour d’assises, définitif, qui a déjà retenu la faute de la victime, et que l’on ne pourrait en conséquence leur opposer une nouvelle fois cette faute pour leur refuser l’indemnisation ;

Qu’en s’estimant ainsi liée par la décision ayant statué sur l’action civile des requérants, sans rechercher par elle-même les éléments du préjudice, la commission a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 février 1992, entre les parties, par la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions près le tribunal de grande instance d’Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du tribunal de grande instance de Pau ;

Condamne les défendeurs, envers Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d’Agen, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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