Rejet 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 mai 1995, n° 93-45.976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-45.976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278831 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X…, demeurant à Lombers (Tarn), en cassation d’un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Cécile Y…, demeurant … à Saint-Benoît de Carmaux (Tarn), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1993), que Mme Y… a été engagée par M. X…, en qualité de chauffeur manutentionnaire, le 17 avril 1989 et a été licenciée le 17 mai 1991 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en déclarant que les attestations du receveur avaient été évolutives pour écarter la responsabilité de Mme Y… en tant qu’auteur de l’accident du 4 avril et les accusations mensongères portées à l’encontre de son collègue, la cour d’appel a dénaturé les attestations de M. A… qui indiquait clairement dans chacune d’elles que Mme Y… avait eu des dificultés le 4 avril au matin pour entrer dans la cour de la poste et avait heurté les piliers du portail de l’entrée, et d’avoir ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;
alors, d’autre part, qu’en déclarant que M. X… et Mme Y… étaient en contradiction sur les directives du jour quant au plein d’essence, pour écarter la négligence de la salarié dont le véhicule était tombé en panne, sans rechercher s’il ne résultait pas des déclarations de M. Z… que le plein était fait lors de la prise du service, d’où il résultait que cette opération incombait bien à chaque chauffeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief infondé de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu’il ne saurait en conséquence être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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