Cassation 16 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mai 1995, n° 93-46.722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-46.722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007280461 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Au Travailleur chaunois , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Au Travailleur chaunois, société anonyme dont le siège est … (Aisne), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Anne X…, demeurant … (Aisne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y…, engagée au mois de juillet 1982 en qualité de vendeuse retoucheuse par la société Lacroix, puis devenue successivement, par l’effet de l’article L. 122-12 du Code du travail, la salariée de la société Devred et de la société Au Travailleur chaunois, a été licenciée pour faute grave le 16 avril 1991 ;
Attendu que, pour condamner l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que dans la lettre de licenciement l’employeur reprochait à la salariée d’avoir tenu des propos injurieux et diffamatoires à l’encontre du directeur général de la société, l’arrêt attaqué a retenu que le motif allégué dans la lettre n’était pas explicite, en sorte que cette imprécision équivalant à une absence de motifs, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le motif invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement constituait l’énoncé d’un motif précis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne Mme X…, envers la société Au Travailleur chaunois, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Amiens, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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