Rejet 10 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mai 1995, n° 94-82.810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 4 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007556060 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Antoine, contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 4 mai 1994 qui, pour infraction au Code de la route, l’a condamné à une amende de 2 000 francs et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de conformité de la loi du 10 juillet 1989 avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’illégalité des décrets des 25 et 23 novembre 1992 afférents au système du permis à points ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de l’illégalité du décret du 23 novembre 1992 sur le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Sur le quatrième moyen de cassation relatif à la violation de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 107, 429, 537 du Code de procédure pénale, R. 10 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, qui par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dont l’argumentation est reprise dans le mémoire du demandeur, a caractérisé la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question soit l’interprétation de la règle de droit à laquelle les juges du fond se sont conformés, soit leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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