Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 oct. 1995, n° 94-40.818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 30 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007619830 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Transports Frigorifiques du Cotentin , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Frigorifiques du Cotentin, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un jugement rendu le 30 juin 1993 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg (section commerce), au profit de M. Pierre X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu’il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (conseil de prud’hommes de Cherbourg, 30 juin 1993), que M. X…, engagé, le 22 octobre 1991, par le société Transports Frigorifiques du Cotentin en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1993 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l’employeur fait grief à la décision attaquée d’avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes a relevé que le grief allégué à l’encontre du salarié n’était pas établi ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Frigorifiques du Cotentin, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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