Rejet 15 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-81.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553550 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Bruno, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 mars 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamné à 39 amendes de 220 francs et à 5 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de réponse aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi et de l’article 9 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, adoptant les motifs du premier juge, et des pièces de procédure, que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 17 mai 1989 et le 17 septembre 1990, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 24 juillet 1989 et le 25 octobre 1990, que le contrevenant a formé sa réclamation le 7 décembre 1990 et que la citation a été délivrée le 10 octobre 1991 ;
Qu’en constatant que la prescription de l’action publique ne s’était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision et répondu par la même aux conclusions prétendant à tort que la procédure de l’amende forfaitaire n’avait pas été mise en oeuvre par la ministère public et que l’action publique était prescrite à défaut d’acte de poursuite intervenu avant la citation ;
Qu’en effet, la réclamation du contrevenant entraîne conformément à l’article 530 du Code de procédure pénale tant l’annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ;
qu’elle a, pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d’ouvrir un nouveau délai de prescription de l’action publique et qu’il suffit alors qu’un acte de poursuite, tel qu’une citation, intervienne dans un délai d’un an ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de la violation pris de la violation de la loi pour défaut de contrôle de légalité ;
Attendu qu’il n’importe que les juges du second degré, par motifs adoptés du premier juge, aient estimé n’avoir pas qualité « pour statuer sur une exception d’illégalité ou d’inconstitutionnalité d’un texte législatif fondée sur son incompatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », dès lors qu’ils relèvent que l’article 6-2 rappelle le principe de la présomption d’innocence tandis que l’article L. 21-1 du Code de la route institue une responsabilité pécuniaire à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ;
Qu’en cet état, abstraction faite du motif erroné sur la limitation du pouvoir des juges en matière de contrôle de la conformité des textes législatifs avec les conventions et traités internationnaux, la cour d’appel n’encourt pas le grief du moyen dès lors que l’article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui a pour objet non de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d’exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit constituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l’espèce celle de l’article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d’une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Qu’ainsi le moyen ne peut qu’être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l’article 44 du Code de la route ;
Attendu que l’arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce, d’une part, que le prévenu n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l’état de procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, du défaut d’apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d’autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l’arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui- même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n 50 ;
Qu’en l’état de ces énonciations, dès lors que l’article R. 44 du Code de la route n’impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant « les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l’autorité compétente » et non celles des instructions techniques dans leur détail, l’arrêt attaqué n’a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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