Rejet 13 juin 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 juin 1995, n° 94-40.563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 16 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273850 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société TRT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois n s H/94-40.563, G/94-40.564 et J/94-40.565 formés par :
1 ) M. B… Fadat, demeurant … (Corrèze),
2 ) M. Gérard Y…, demeurant … (Corrèze),
3 ) de M. André X…, demeurant … (Corrèze), en cassation d’un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société TRT, dont le siège social est … (Corrèze), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s H/94-40.563 à K/94-40.565 ;
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que MM. Z…, Y… et X…, salariés protégés de la société TRT, n’ayant pas bénéficié d’augmentations individuelles de salaires à compter du 1er janvier 1992, ont estimé être victimes d’une discrimination syndicale et ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;
Attendu qu’ils font grief à l’arrêt attaqué (Limoges, 16 novembre 1993) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon les pourvois, d’une part, que le fait de percevoir une rémunération supérieure à celle garantie conventionnellement ne peut être exclusive d’une discrimination dans la mesure où il est constant que la rémunération du personnel est supérieure à celle garantie conventionnellement ;
alors, d’autre part, que les salariés protégés s’étaient vus octroyer dans le même temps une gratification de fin d’année supérieure à la moyenne alors que celle-ci est modulable en fonction du niveau de satisfaction que la direction a de la prestation de l’intéressé, ce qui est contradictoire avec les affirmations de la société concernant la non augmentation de salaire et prouve que le travail des intéressés donnait satisfaction ;
que la cour d’appel n’a pas répondu aux moyens des salariés et a privé sa décision de base légale ;
alors, enfin, que le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 19 décembre 1991, non contesté par la société TRT, est clair à ce sujet puisqu’il indique « M. X… demande à M. A… pourquoi les élus CGT de Place ont été pénalisés : pas d’augmentation pour l’année 1992. Ils sont seuls au niveau du comité d’entreprise et de la mécanique… » ;
que l’arrêt n’a pas plus répondu à ce moyen ;
Mais attendu que la cour d’appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que les décisions reprochées à l’employeur n’avaient pas été prises en considération de l’appartenance ou de l’activité syndicale des salariés ;
Et sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, dans chaque pourvoi, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’ y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés par MM. Z…, Y… et X… ;
Rejette également la demande présentée par la société TRT sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers la société TRT, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
- Action rédhibitoire ·
- Découverte du vice ·
- Point de départ ·
- Vices cachés ·
- Garantie ·
- Optique ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Action ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Usage ·
- Révélation ·
- Vice caché ·
- International
- Modification du nom du titulaire du site internet ·
- Diffusion sur le réseau internet ·
- Nouvelle publication ·
- Action publique ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Extinction ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Partie civile ·
- Diffamation publique ·
- Relaxe ·
- Publication ·
- Message ·
- Action civile ·
- Fait ·
- Responsabilité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie arrêt pratiquée en vertu d'une contrainte exécutoire ·
- Opposition à contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Saisie arrêt ·
- Cotisations ·
- Conditions ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Saisie-arrêt ·
- Branche ·
- Guadeloupe ·
- Arrêt confirmatif ·
- Textes
- Transport routier ·
- Entreprise de transport ·
- Convention collective nationale ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Voyageur ·
- Treizième mois ·
- Transport de personnes ·
- Travail
- Syndicat des copropriétaires ·
- Droit de jouissance ·
- Parties privatives ·
- Majorité requise ·
- Modification ·
- Copropriété ·
- Condition ·
- Modalités ·
- Décision ·
- Assemblée générale ·
- Trouble de jouissance ·
- Autorisation ·
- Majorité ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Verger ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Action en justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Perquisition hors d'un cabinet d'avocat ·
- Remise postérieure à la perquisition ·
- Domaine d'application ·
- Secret professionnel ·
- Saisie de documents ·
- Téléphone portable ·
- Détermination ·
- Exclusion ·
- Scellé ·
- Téléphone ·
- Perquisition ·
- Défense ·
- Document ·
- Saisie ·
- Procédure pénale ·
- Versement ·
- Extraction
- Énergie ·
- Droit européen ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Actes administratifs ·
- Principe ·
- Etats membres ·
- L'etat ·
- Responsabilité
- Article 23 modifie par le décret du 3 janvier 1966 ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Prise en considération ·
- Baux commerciaux ·
- Valeur locative ·
- Nécessité ·
- Éléments ·
- Fixation ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Usage commercial ·
- Villa ·
- Coefficient ·
- Expert judiciaire ·
- Degré ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manipulation de cours ·
- Amende ·
- Blanchiment ·
- Monétaire et financier ·
- Version ·
- Avantage ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Délit
- Assureur ·
- Contrat de mandat ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Garantie ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Manquement ·
- Régularisation ·
- Pourvoi
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.