Rejet 1 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er févr. 1995, n° 91-43.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-43.211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 janvier 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266549 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Arlésienne de Distribution , société à responsabilité limitée |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X…, demeurant …, à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), en cassation d’un jugement rendu le 29 janvier 1991 par le conseil de prud’hommes de Perpignan (section Commerce), au profit de la société Arlésienne de Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est boulevard de la Mairie, à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X…, anciennement salariée de la société Arlésienne de Distribution, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Perpignan, 29 janvier 1991) de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris en 1989, de dommages-intérêts, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, si elle n’a pas pris ses congés au cours de l’année 1989, c’est en raison de sa maladie survenue le 10 novembre 1989 et du fait que l’employeur avait fixé la date de ses congés à la fin du mois de novembre 1989 en méconnaissance des dispositions de la convention collective selon lesquelles la période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année et l’employeur ne peut obliger l’employé, sauf accord de celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes, devant lequel il n’était pas soutenu par la salariée qu’elle avait été obligée par la volonté de l’employeur, en violation des dispositions de la convention collective, de prendre son congé annuel après le 31 octobre 1989, a exactement énoncé que la salariée qui n’avait pu prendre son congé en raison d’un arrêt prolongé pour maladie ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice ;
que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X…, envers la société Arlésienne de Distribution, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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