Cassation 22 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 nov. 1995, n° 95-81.580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007556204 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller FABRE et les conclusions de M. l’Avocat Général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— ROSA X…, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 2Oème chambre, en date du 24 février 1995, qui, pour non-respect de l’arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l’a condamné à une amende de 1 5OO francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l’article 546 du Code de procédure pénale avec les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que Richard Y…, poursuivi pour contravention au Code de la route, a été relaxé par le tribunal de police ;
que le procureur général a interjeté appel de cette décision en usant du droit particulier que lui confère l’article 546 du Code de procédure pénale, en son dernier alinéa ;
Attendu que, devant la cour d’appel, le prévenu a, par écrit, conclu à l’irrecevabilité dudit appel au motif que la disposition légale qui le fonde est incompatible avec le principe dit de l’égalité des armes découlant des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la juridiction du second degré, qui n’a pas évoqué dans l’arrêt attaqué le contenu des écritures déposées à ce sujet, a omis de prononcer sur l’exception soulevée ;
Mais attendu qu’en procédant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 24 février 1995, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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