Cassation 8 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 juin 1995, n° 93-17.523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 3 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007272451 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | société Biscuiterie Boulbonnaise , venant aux, la société Biscuiterie Tarasconnaise ) , société à responsabilité limitée, société Biscuiterie Tarasconnaise, société Biscuiterie Boulbonnaise ( c/ Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biscuiterie Boulbonnaise (venant aux droits de la société Biscuiterie Tarasconnaise), société à responsabilité limitée, dont le siège social est … (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Charles X…, demeurant … à Le Crau du Roi (Gard),
2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est … (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Biscuiterie Boulbonnaise, venant aux droits de la société Biscuiterie Tarasconnaise, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 2 du Code civil, ensemble l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 octobre 1984, M. X…, salarié de la société Biscuiterie Boulbonnaise, qui vient aux droits de la société Biscuiterie Tarasconnaise, a été victime d’un accident du travail ;
qu’à la suite de cet accident, le gérant de la société a été condamné pénalement pour blessures involontaires ;
que M. X… a saisi, le 18 novembre 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, l’arrêt attaqué énonce que la loi n 90-86 du 23 janvier 1990, selon laquelle la prescription biennale mentionnée à l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, est applicable en la cause, la condamnation pénale étant intervenue le 5 novembre 1991, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 1990 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée, la loi nouvelle ne pouvait produire effet que pour l’avenir, sans remettre en cause la prescription définitivement acquise au jour de son entrée en vigueur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. X… et la CPAM des Bouches-du-Rhône, envers la société Biscuiterie Boulbonnaise, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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