Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1995, 94-80.262, Inédit
CA Nancy 1 décembre 1993
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CASS
Rejet 13 mars 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale

    La cour a constaté que les mentions dans l'arrêt établissent que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et délibéré, justifiant ainsi la régularité de la composition de la juridiction.

  • Rejeté
    Violation des articles 105, 152, 154 du Code de procédure pénale

    La cour a jugé que l'article 154 ne requiert pas une motivation plus spécifique que celle fournie par le juge d'instruction, et qu'aucune intention de porter atteinte aux droits de la défense n'a été démontrée.

  • Rejeté
    Violation des articles 81, 118 du Code de procédure pénale

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le magistrat avait formulé une question relative à des écoutes téléphoniques, et qu'aucune violation des droits de la défense n'a été constatée.

  • Rejeté
    Violation des articles 106, 107, 121 du Code de procédure pénale

    La cour a ordonné la cancellation des réponses du demandeur, justifiant ainsi sa décision sans contradiction.

  • Rejeté
    Violation des articles 81, 118 du Code de procédure pénale

    La cour a jugé que les mentions contestées n'avaient aucune incidence procédurale et n'avaient pas porté atteinte aux droits de la défense.

  • Rejeté
    Violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale

    La cour a relevé que les faits jugés étaient distincts dans le temps et dans l'espace, justifiant ainsi la décision.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 mars 1995, n° 94-80.262
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-80.262
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 1 décembre 1993
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 107, 121, 154, 485 dernier al
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007551692
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Sur les parties

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