Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 janv. 1995, n° 93-14.829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 10 février 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007243355 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel A…,
2 / Mme Alberte X…, épouse A…, demeurant tous deux …, en cassation d’un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de M. Gérard Y…,
2 / de Mme Viviane C…, épouse Y…, demeurant tous deux …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A…, de Me Bouthors, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d’une part, que la cour d’appel n’a pas violé l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 30 novembre 1989, en relevant exactement que cette décision, qui se référait à des mentions cadastrales incontestables, ne souffrait aucune ambiguïté en énonçant dans son dispositif « que les époux B… et les époux Z…, le 4 juin 1971, ont procédé à un échange de terrains selon plan du géomètre-expert, et qu’en l’état de cet échange la parcelle cadastrée sous le n° 236 est devenue la propriété de Gérard Y…, et la parcelle cadastrée sous le n° 239, celle de Marcel A… » ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que la requête des époux B…, en interprétation de l’arrêt du 30 novembre 1989, présentée après le rejet par arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 1991, de leur pourvoi à l’encontre de cette décision, témoignait de leur volonté délibérée de se soustraire par tous les moyens à l’exécution d’une décision définitive de justice, la cour d’appel a caractérisé l’abus qu’ils avaient commis dans l’exercice de leur action et justifié le prononcé d’une amende civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A… à payer aux époux Y… la somme 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur des époux A… ;
Condamne les époux A…, envers les époux Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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