Rejet 28 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-18.913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276519 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|---|
| Parties : | société Transbois international Vervoer, société ABB assurances c/ société civile d'exploitation agricole de Bertrandfosse |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société ABB assurances, dont le siège social est Postbus, 91, 3000 Leuven (Belgique),
2 / la société Transbois international Vervoer, dont le siège social est Vlamingstraat 8, Belgium, 8610 Wevelgem,
3 / du Bureau central français, dont le siège social est … (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d’appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société civile d’exploitation agricole de Bertrandfosse, dont le siège social est à Plailly (Oise), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société ABB assurances, de la société Transbois international Vervoer et du Bureau central français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile d’exploitation agricole de Bertrandfosse, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, pour condamner la société Transbois international Vervoer, son assureur, la société ABB assurances et le Bureau central français, garant, à payer à la société civile d’exploitation agricole de Bertrandfosse le coût de la réfection du revêtement d’un chemin rural, l’arrêt retient que cette dernière société établit qu’avec l’accord de la commune, propriétaire du chemin, et pour assurer un meilleur roulage de son matériel agricole, elle a fait procéder au revêtement de ce chemin dont la destruction lui cause un préjudice ;
que la preuve est rapportée que seul le camion lourdement chargé de la société Transbois a dégradé le chemin et, qu’en tant que professionnelle du transport, elle ne pouvait ignorer l’instabilité du sol en pareil période ;
qu’enfin il n’était pas établi que la SCEA ait concouru à la réalisation du dommage en lui remettant les clefs de la barrière fermant le chemin ;
Que de ces énonciations et constatations qui répondent aux conclusions, la cour d’appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la SCEA avait qualité pour agir et que la société Transbois avait commis une faute ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société civile d’exploitation agricole de Bertrandfosse sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 13 000 francs ;
Attendu qu’il y a lieu d’accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AAB assurances, la société Transbois international Vervoer et le Bureau central français à payer à la société civile d’exploitation agricole de Bertrandfosse la somme de dix mille francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers la SCEA de Bertrandfosse, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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