Cassation 21 février 1995
Résumé de la juridiction
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Le procureur de la République, à qui il appartient d’apprécier la suite à donner aux dénonciations qu’il reçoit, tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale, le droit de requérir l’ouverture d’une information, au vu de tout renseignement dont il est destinataire ; le réquisitoire introductif qui est ainsi délivré ne peut être annulé que s’il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale(1).
Il résulte des articles 19 et 40 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer, sans délai, le procureur de la République des infractions dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions(2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.336, Bull. crim., 1995 N° 75 p. 179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83336 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 75 p. 179 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 27 mai 1994 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066492 |
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Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
— le procureur général près la cour d’appel de Bastia,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de ladite cour d’appel, en date du 27 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Louis X… et autres, des chefs d’association de malfaiteurs et de contrefaçon de documents administratifs et de monnaie, a annulé le réquisitoire introductif ainsi que l’ensemble de la procédure.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 40, 80 et 81, 151 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 19 du même Code ;
Attendu qu’il résulte des articles 19 et 40 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des infractions dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;
Que le procureur de la République, à qui il appartient d’apprécier la suite à donner aux dénonciations qu’il reçoit, tient des articles 40, 41 et 80 dudit Code, le droit de requérir l’ouverture d’une information, au vu de simples renseignements qui ont pu lui être transmis, lorsqu’une instruction lui paraît nécessaire à la recherche et à la poursuite des infractions dénoncées ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à l’occasion de l’enregistrement d’écoutes téléphoniques ordonnées sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les officiers de police judiciaire commis ont intercepté deux conversations qui étaient étrangères à l’information mais révélaient qu’un vol avec arme était en cours de préparation ; qu’ils en ont aussitôt informé le procureur de la République, en lui faisant parvenir un rapport qui précisait l’identité des personnes entre lesquelles les conversations avaient eu lieu ; qu’au vu de ce rapport, le procureur a requis l’ouverture d’une information contre X du chef d’association de malfaiteurs ; qu’au cours de cette information, deux des personnes mises en examen ont saisi la chambre d’accusation d’une requête en annulation du réquisitoire introductif, en faisant valoir que les renseignements au vu desquels avait été pris ce réquisitoire, d’une part, avaient été produits irrégulièrement, les officiers de police judiciaire les ayant adressés directement au procureur de la République au lieu de les transmettre au juge d’instruction mandant, et, d’autre part, étaient trop imprécis pour justifier l’ouverture d’une information ; que les requérants ont également soutenu que, la transcription des écoutes téléphoniques n’ayant été versée au dossier qu’en cours de procédure, il avait été porté atteinte à leurs intérêts ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation, faisant droit à l’argumentation des demandeurs, a annulé le réquisitoire introductif ainsi que l’ensemble des actes d’instruction et a ordonné la mise en liberté des personnes mises en examen ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi et alors que la régularité, en la forme, du réquisitoire introductif n’était pas contestée, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bastia, en date du 27 mai 1994 ;
Et attendu qu’il ne reste rien à juger ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
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