Cassation 8 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 mars 1995, n° 94-60.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-60.236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 6 avril 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007258936 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale typographique niçoise (CSTN-CGT), dont le siège social est bourse du Travail CGT, place Saint-François, à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d’un jugement rendu le 6 avril 1994 par le tribunal d’instance de Nice, au profit de la société anonyme à participation ouvrière Nice-Matin (SAPO Nice-Matin), dont le siège est … (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 ) du SNEPL-CGT, (Syndicat national des employés de la presse et du livre), dont le siège est … (Seine-Saint-Denis),
2 ) du SNJ-CGT, (Syndicat national des journalistes), dont le siège est … (Alpes-Maritimes),
3 ) de la CGT, dont le siège social est … (Alpes-Maritimes),
4 ) de M. Robert A…, demeurant « Le Verdon », … (Alpes-Maritimes),
5 ) de M. Bernard B…, demeurant … (Alpes-Maritimes),
6 ) de M. Ange D…, demeurant …, à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
7 ) de M. André X…, demeurant « Les Mas Laurentins », villa Capucine, avenue des Pugets, à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
8 ) de M. Robert Y…, demeurant …, Le Rouret (Alpes-Maritimes),
9 ) de M. Philippe Z…, demeurant …, à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes),
10 ) de M. Gérard C…, demeurant … (Alpes-Maritimes),
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SAPO Nice-Matin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 412-16 ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré recevable la contestation de la société Nice-Matin de la désignation de M. X…, en qualité de délégué syndical CGT, au motif "que l’on ne sait de par les pièces produites à quelle date est intervenue la désignation en qualité de délégués syndicaux des requis ;"
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il se devait de rechercher la date à laquelle la désignation avait été portée à la connaissance de la société Nice-Matin, le tribunal d’instance n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nice ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Grasse ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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