Cassation 12 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 91-40.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-40.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007263279 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n Q 91-40.742 formé par :
La Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, dont le siège est … (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d’appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Brigitte X…, demeurant route de Granon Villard Late à Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes),
2 / de M. Christian Y…, demeurant … (Hautes-Alpes),
3 / de Mme Brigitte A…, demeurant … (Hautes-Alpes),
4 / de Mme Gisèle B…, demeurant résidence Le Paradis, bâtiment C à Briançon (Hautes-Alpes),
5 / de Mme Yvette C…, demeurant … (Hautes-Alpes),
6 / de Mme Annie D…, demeurant … à Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes),
7 / de Mme Françoise E…,
8 / de Mme Claude F…, demeurant toutes deux … (Hautes-Alpes),
9 / de M. Roland G…, demeurant … (Hautes-Alpes),
10 / de Mme Roseline G…, demeurant … (Hautes-Alpes),
11 / de Mme Isabelle H…, demeurant … (Hautes-Alpes),
12 / de Mme Brigitte I…, demeurant … (Hautes-Alpes),
13 / de Mme Christiane J…, demeurant … (Hautes-Alpes),
14 / de Mme Sabine K…, demeurant … (Hautes-Alpes),
15 / de Mme Véronique L…, demeurant … (Hautes-Alpes),
16 / de Mme Denise M…, demeurant … (Hautes-Alpes),
17 / de Mme Myriam N…, demeurant Mas de Blais, appartement 16, entrée C à Briançon (Hautes-Alpes),
18 / de M. Abdelaziz O…, demeurant …, bâtiment RN 311 à Briançon (Hautes-Alpes),
19 / de Mme Paulette P…, demeurant … (Hautes-Alpes),
20 / de Mme Geneviève Q…, demeurant La Bessée, … à L’Argentière (Hautes-Alpes),
21 / de M. Jean-Noël R…, demeurant … (Hautes-Alpes),
22 / de Mme Isabelle S…, demeurant 10, rue Porte Méane à Briançon (Hautes-Alpes),
23 / de Mme Ghislaine T…, demeurant L’Aryon, chemin des Combes, Fontchristiane à Briançon (Hautes-Alpes),
24 / de Mme Corinne U…, demeurant … (Hautes-Alpes),
25 / de Mme Colette V…, demeurant … (Hautes-Alpes),
26 / de Mme Jacqueline XW…, demeurant HLM Pré Bagnol n 4 à Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes),
27 / de M. Philippe XX…, demeurant … (Hautes-Alpes),
28 / de Mme Soline XY…, demeurant … (Hautes-Alpes),
29 / de Mme Marie-France XZ…, demeurant La Reine des Alpes, La Chirouze à La Salle des Alpes (Hautes-Alpes),
30 / de la Direction régionale de l’action sanitaire et sociale, dont le siège est en la préfecture de région, … (Bouches-du-Rhône),
31 / du Centre Rhône-Azur, dont le siège est … (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation au pourvoi n Q 91-40.742 ;
II/ Sur le pourvoi n R 91-44.722 formé par :
Mmes Paulette P…, Annie D…, Françoise E…, Brigitte I…, Christiane J…, Claude F…, Véronique L…, Denise M…, Roselyne G…, M. Roland G…, Mmes Soline XY…, Colette Z…, épouse V…, demeurant … (Hautes-Alpes), M. Philippe XX…, en cassation du même arrêt, au profit de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est ;
défenderesse à la cassation au pourvoi n R 91-44.722 ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 91-40.742 et R 91-44.722 ;
Donne acte à la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme D…, Mme E…, Mme F…, M. G…, Mme G…, Mme I…, Mme J…, Mme L…, Mme M…, Mme P…, Mme Q…, Mme V…, M. XX… et Mme XY… ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, des infirmiers du Centre Rhône Azur, géré par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, classés au niveau I prévu par l’avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ont prétendu qu’ils devaient être classés au niveau II ;
qu’au cours de l’instance devant le conseil de prud’hommes, lors de l’audience de conciliation, l’employeur a admis que ce reclassement devait intervenir seulement à compter du 1er juillet 1989, date de mise en vigueur de la délibération du conseil d’administration de la Fédération du 23 juin 1989 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de Mme D…, Mme F…, Mme I…, Mme L…, Mme G…, Mme E…, Mme XY…, Mme P…, Mme J…, Mme V…, M. G… et M. XX… :
Attendu que ces salariés font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre le niveau II et le niveau I, pour la période comprise entre leur date d’embauche et le 30 juin 1989, alors, selon le moyen, en premier lieu, que lors de la conciliation devant le premier juge, les parties avaient reconnu le niveau II pour tous les salariés, quelle que soit la durée de leurs études, et que les salariés faisant tous le même travail dans les mêmes conditions matérielles et de responsabilité, il ne pouvait y avoir certains d’entre eux classés au niveau II et d’autres au niveau I ;
que l’article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
qu’en second lieu, la cour d’appel, qui a interprété la convention collective dans un sens qui n’est pas le sien, a violé les articles 1156 et 1162 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte pas du dossier que, lors de l’audience de conciliation, les parties aient reconnu le niveau II aux infirmiers titulaires d’un diplôme d’Etat non spécialisés pour la période antérieure au 1er juillet 1989 ;
Et attendu, ensuite, que l’avenant du 4 mai 1976 prévoyant que ressortissent au premier niveau les infirmiers titulaires du diplôme d’Etat non spécialisés, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que les salariés titulaires d’un tel diplôme obtenu après deux années d’étude n’avaient droit qu’à ce premier niveau pour la période antérieure au 1er juillet 1989 ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi des salariés :
Attendu que les salariés font grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme Q… de sa demande de rappel de salaires correspondant à la différence entre le niveau II et le niveau I pour la période comprise entre sa date d’embauche et le 30 juin 1989, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a dénaturé les faits de la cause, Mme Q… ayant obtenu son diplôme en trois ans et non en deux ans ;
Mais attendu que les salariés sont sans qualité pour soutenir ce moyen, aux lieu et place de Mme Loizeau, laquelle n’est pas partie devant la Cour de Cassation, ni en demande, ni en défense ;
que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est :
Vu l’avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que les infirmiers titulaires du diplôme d’Etat, non spécialisés, ayant obtenu ce diplôme en trois ans, devaient être classés au niveau II, la cour d’appel a relevé que le décret du 12 avril 1979, qui a porté à trois années les études nécessaires à l’obtention du diplôme d’Etat sans spécialité, a fait automatiquement passer au niveau II les nouveaux diplômés ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ce décret n’a pas eu pour effet de modifier la classification des emplois contenue dans l’avenant du 4 mai 1976, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les salariés ayant obtenu le diplôme d’infirmier en trois ans devaient être classés au deuxième niveau, l’arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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