Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 avril 1995, 93-13.210, Publié au bulletin
CA Paris 8 décembre 1992
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CASS
Rejet 12 avril 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des mentions obligatoires dans la proposition de renouvellement

    La cour a jugé que la mention des loyers convenus était suffisante et que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en comparant le loyer proposé aux loyers du voisinage.

  • Rejeté
    Inapplicabilité du décret du 28 août 1989

    La cour a retenu que les époux n'avaient pas formulé la demande nécessaire pour bénéficier des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, rendant le décret inapplicable.

Résumé de la juridiction

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Justifie légalement sa décision de déclarer régulière la proposition de renouvellement du bail la cour d’appel qui, après avoir énoncé le prix du mètre carré, au cours du second semestre 1988, de loyers d’appartements situés dans le voisinage et pour des logements comparables et en avoir déduit que le loyer actuellement payé par les locataires ne correspondait plus aux loyers constatés dans le voisinage au cours des 3 dernières années, retient que le loyer proposé est un loyer dont l’augmentation s’appliquera par sixième annuel et qu’il y a lieu de le comparer aux loyers applicables dans les mêmes conditions.

Ayant relevé que le décret du 28 août 1989 est relatif à l’évolution de certains loyers dans l’agglomération de Paris pris en application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel retient, à bon droit, que les preneurs n’ayant pas formulé la demande leur permettant de bénéficier des articles 17 c et 18 de cette loi, le décret du 28 août 1989 leur est inapplicable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 93-13.210, Bull. 1995 III N° 105 p. 70
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-13210
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 III N° 105 p. 70
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 décembre 1992
Textes appliqués :
2° :

Décret 89-590 1989-08-28

Loi 89-462 1989-07-06 art. 18, art. 17 c

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034350
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux de La Porte des Vaux, auxquels Mme Y…, aux droits de laquelle a succédé Mme X…, avait donné en location un appartement, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992) de déclarer régulière la proposition de renouvellement de bail que leur a délivré le bailleur, alors, selon le moyen, que, selon le décret du 15 février 1989 alors applicable, les références devant figurer dans la proposition de renouvellement doivent mentionner notamment " le montant du loyer mensuel hors charge effectivement exigé ; qu’en déclarant valable la mention des loyers convenus pour des baux renouvelés dont l’application ne devait se faire que de façon échelonnée, sans indiquer le montant du loyer effectivement exigible à la date de la proposition, la cour d’appel a violé l’article 5 du décret n° 89-98 du 15 févier 1989 ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé le prix du mètre carré, au cours du second semestre 1988, de loyers d’appartements situés dans le voisinage et pour des logements comparables et en avoir déduit que le loyer actuellement payé par les époux de La Porte des Vaux ne correspondait plus aux loyers constatés dans le voisinage au cours des 3 dernières années, la cour d’appel, qui a retenu que le loyer proposé était un loyer dont l’augmentation s’appliquerait par sixième annuel et qu’il y avait lieu de le comparer aux loyers applicables dans les mêmes conditions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux de La Porte des Vaux font grief à l’arrêt de dire que le décret du 28 août 1989 est inapplicable au renouvellement survenu le 1er octobre 1982, alors, selon le moyen, qu’aux termes du décret du 28 août 1989, lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des 12 mois qui suivent son entrée en vigueur, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision prévue au contrat ; que cette disposition s’applique à tous les contrats renouvelés entre le 31 août 1989 et le 30 août 1990, sans autre exception que celles qu’il désigne expressément ; qu’en écartant le jeu de ce décret pour le simple motif qu’il avait été pris en exécution de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1er du décret n° 89-590 du 28 août 1989 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le décret du 28 août 1989 était relatif à l’évolution de certains loyers dans l’agglomération de Paris pris en application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les époux de La Porte des Vaux n’ayant pas formulé la demande leur permettant de bénéficier des articles 17 c et 18 de cette loi, le décret du 28 août 1989 leur était inapplicable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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