Cassation 7 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 1995, n° 93-04.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-04.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255132 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE |
|---|---|
| Parties : | société Banque Pétrofigaz c/ Trésor public de Talence, société des paiements PASS, Centre régional de la redevance et de l' audiovisuel, banque Sofinco |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Pétrofigaz, dont le siège est … (Haute-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Daniel X…, demeurant … (Gironde),
2 ) de l’Udeco diffusion, dont le siège est … (16ème),
3 ) de la banque Sofinco, dont le siège social est …,
4 ) des éditions Atlas, dont le siège social est … (Eure),
5 ) de la Paierie départementale de la Gironde, dont les bureaux sont terrasse Front du Médoc, Le Guyenne, à Bordeaux (Gironde),
6 ) du Centre régional de la redevance et de l’audiovisuel, dont le siège social est … (Haute-Garonne),
7 ) de la société des paiements PASS, dont le siège social est 1, place Mendès France, à Evry (Essonne),
8 ) du Trésor public de Talence, dont les bureaux sont avenue Espelata, à Talence (Gironde),
9 ) de l’UCB, dont le siège social est … (16ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Ricard, avocat de la société Banque Pétrofigaz, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1351 du Code civil, ensemble l’article L. 332-2. alinéa 2 du Code de la consommation (article 11, alinéa 2 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que M. X… a formé une demande de redressement judiciaire civil ;
que l’arrêt attaqué a écarté du plan de redressement de l’intéressé la créance dont la société Pétrofigaz se prétendait titulaire à son égard, aux motifs que cette société, pour justifier de l’existence de sa créance, "n’estime pas nécessaire de produire une copie du contrat ;
qu’elle produit la photocopie d’une télécopie d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 25 septembre 1986" ;
qu’elle ajoute que, « le montant des intérêts et la date des versements effectués étant inconnus, il est impossible de déterminer le montant de la créance éventuelle de la société Pétrofigaz » ;
Attendu, cependant, qu’il ne ressort pas de l’arrêt que M. X…, qui a comparu en personne à l’audience, ait dénié la conformité de la copie produite de l’ordonnance d’injonction de payer à l’ordonnance lui ayant été signifiée ;
qu’en qualifiant d’éventuelle la créance de la société Pétrofigaz, alors que l’ordonnance d’injonction de payer était revêtue de la formule exécutoire et avait acquis autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la société Pétrofigaz, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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