Rejet 22 février 1995
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui a constaté que, peu après l’expiration du contrat de travail de la salariée licenciée, l’employeur avait engagé une salariée occupant un poste similaire, sans faire état de circonstances nouvelles, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d’un motif économique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 févr. 1995, n° 93-44.074, Bull. 1995 V N° 67 p. 49 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-44074 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 67 p. 49 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Brouard. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chauvy. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y…, engagée le 13 juillet 1985, par la société RTM Clinique du château de Garches en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 1991 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 juin 1993) de l’avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d’une part procède d’un motif économique le licenciement résultant de la suppression, à la date de la rupture, de l’emploi du salarié consécutivement aux difficultés économiques éprouvées par la société ; que l’embauche d’un salarié occupant un autre emploi nécessitant une qualification différente ne peut faire perdre au licenciement son caractère économique ; qu’en l’espèce, l’embauche par la Clinique du château, postérieurement au licenciement de Mme Y…, d’une serveuse rattachée exclusivement au service de la cuisine ne privait pas de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y…, femme de chambre, dont l’arrêt constate qu’elle était affectée au service des malades ; que l’arrêt a violé l’article L. 321-1 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Y… était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors que, d’autre part, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de l’employeur faisant valoir que le poste de Mme X…, serveuse rattachée exclusivement au service de la cuisine, était différent de celui de Mme Y… ;
Mais attendu que la cour d’appel, répondant aux conclusions, a constaté que, peu après l’expiration du contrat de travail de Mme Y…, l’employeur avait engagé une salariée occupant un poste similaire, sans faire état de circonstances nouvelles ; que dès lors la cour d’appel a pu décider que le licenciement de la salariée ne procédait pas d’un motif économique ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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