Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1995, 93-44.074, Publié au bulletin
CA Versailles 15 juin 1993
>
CASS
Rejet 22 février 1995

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour d'appel a constaté que, peu après le licenciement, l'employeur avait engagé une salariée occupant un poste similaire, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique.

Résumé par Doctrine IA

M me Y…, licenciée pour motif économique, conteste la décision de la cour d'appel qui lui accorde des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur invoque l'article L. 321-1 du Code du travail, arguant que le licenciement était justifié par des difficultés économiques et que l'embauche d'une serveuse ne remettait pas en cause ce motif. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que l'employeur a engagé une salariée pour un poste similaire sans justifications nouvelles, ce qui démontre l'absence de motif économique. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

La cour d’appel qui a constaté que, peu après l’expiration du contrat de travail de la salariée licenciée, l’employeur avait engagé une salariée occupant un poste similaire, sans faire état de circonstances nouvelles, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d’un motif économique.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 févr. 1995, n° 93-44.074, Bull. 1995 V N° 67 p. 49
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-44074
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 V N° 67 p. 49
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 juin 1993
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 12/12/1991, Bulletin 1991, V, n° 580, p. 360 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 25/02/1992, Bulletin 1992, V, n° 121, p. 74 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 12/12/1991, Bulletin 1991, V, n° 580, p. 360 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 25/02/1992, Bulletin 1992, V, n° 121, p. 74 (rejet), et les arrêts cités
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034107
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y…, engagée le 13 juillet 1985, par la société RTM Clinique du château de Garches en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 1991 ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 juin 1993) de l’avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d’une part procède d’un motif économique le licenciement résultant de la suppression, à la date de la rupture, de l’emploi du salarié consécutivement aux difficultés économiques éprouvées par la société ; que l’embauche d’un salarié occupant un autre emploi nécessitant une qualification différente ne peut faire perdre au licenciement son caractère économique ; qu’en l’espèce, l’embauche par la Clinique du château, postérieurement au licenciement de Mme Y…, d’une serveuse rattachée exclusivement au service de la cuisine ne privait pas de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y…, femme de chambre, dont l’arrêt constate qu’elle était affectée au service des malades ; que l’arrêt a violé l’article L. 321-1 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Y… était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors que, d’autre part, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de l’employeur faisant valoir que le poste de Mme X…, serveuse rattachée exclusivement au service de la cuisine, était différent de celui de Mme Y… ;

Mais attendu que la cour d’appel, répondant aux conclusions, a constaté que, peu après l’expiration du contrat de travail de Mme Y…, l’employeur avait engagé une salariée occupant un poste similaire, sans faire état de circonstances nouvelles ; que dès lors la cour d’appel a pu décider que le licenciement de la salariée ne procédait pas d’un motif économique ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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