Rejet 6 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 1995, n° 92-40.391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279866 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d’appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Véronique Z…, demeurant … (Yonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1991), Mme Z… a été engagée par M. X…, libraire, en qualité d’employée de bureau, le 7 février 1986 ;
que son contrat de travail a été maintenu lorsque le fonds a été repris par M. Y… ;
qu’à compter du 1er avril 1989, elle a été affectée au poste de magasinier ;
que, prétendant que l’employeur avait modifié un élément substantiel du contrat et que la rupture de ce contrat lui était imputable, Mme Z… a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à Mme Z… des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l’organisme de chômage des allocations versées à Mme Z…, alors, selon le moyen, que Mme Z… n’a eu à souffrir en aucune façon d’une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail ;
qu’elle a conservé son salaire et son horaire ;
que la convention collective nationale de la bureautique et informatique prévoit tant pour la qualité d’employé administratif que d’aide-magasinier une classification au niveau 1 des emplois ;
que le changement d’affectation dont Mme Z… a fait l’objet est conforme aux usages et ne peut s’analyser en une mesure discriminatoire ;
que Mme Z… n’a subi aucun changement dans ses conditions de vie ;
qu’ayant refusé une modification non substantielle de son contrat de travail, elle ne peut prétendre à une quelconque indemnité puisque le droit du licenciement est inapplicable ;
Mais attendu que la cour d’appel, par une appréciation souveraine, a estimé que le contrat de travail de Mme Z… avait été modifié dans un de ses éléments essentiels ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers Mme Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
- Code de l'organisation judiciaire
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