Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 1995, 93-17.508, Inédit
CA Bordeaux 19 mai 1993
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CASS
Cassation 8 novembre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que l'impropriété à l'usage constitue un vice de la chose et que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 nov. 1995, n° 93-17.508
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-17.508
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 1993
Textes appliqués :
Code civil 1641
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007281228
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Ligueux, représentée par son maire en exercice, domicilié à l’Hôtel de Ville de Ligueux, 24460 Agonac, en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Chantal X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Parmentier, avocat de la Commune de Ligueux, de Me Jacoupy, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, relevé d’office, après avis donné aux avocats :

Vu l’article 1641 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1993), que Mme X… a acquis le lot n 5 d’un lotissement réalisé par la commune de Ligueux, sur lequel elle a fait édifier une maison d’habitation ;

qu’à la suite d’inondations survenues en 1985 et 1988 et pour lesquelles la commune de Ligueux a été déclarée sinistrée par catastrophe naturelle, Mme X… a assigné la commune en résolution de la vente ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le rapport de l’expert ne laisse subsister aucun doute sur la gravité des erreurs commises par le lotisseur lors de l’implantation du lot n 5, que les fortes intempéries étaient prévisibles et qu’à défaut d’avoir mis en oeuvre les aménagements appropriés, la commune ne saurait contester que le lot vendu pour la construction d’une maison d’habitation est impropre à l’usage auquel il était destiné et que Mme X… est ainsi fondée à invoquer son manquement à l’obligation de délivrance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’impropriété à l’usage constitue un vice de la chose, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne Mme X…, envers la Commune de Ligueux, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1989

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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