Rejet 7 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 févr. 1995, n° 93-10.310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 12 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007254295 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard A…,
2 / Mme Solange X…, épouse A…, demeurant ensemble à Sin Le Noble (Nord), 1933, rue du Bois des Retz, en cassation d’un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d’appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de M. Edmond Y…,
2 / de Mme Alida B…, épouse Y…, demeurant ensemble à Fresnes Les Montauban (Pas-de-Calais), …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A…, de Me Blanc, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme A… ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt (Douai, 12 novembre 1992) qui les a condamnés à payer une certaine somme aux époux Z…, en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait de la non-réalisation de la vente de leur fonds de commerce et du contrat de bail de l’immeuble où était exploité ce fonds ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A… à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
Les condamne également à payer aux époux Y… la somme de huit mille francs exposée par ces derniers et non comprise dans les dépens ;
Les condamne en outre aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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