Rejet 7 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juin 1995, n° 93-45.108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-45.108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Tour-du-Pin, 12 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268434 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Triconfort, dont le siège est à Saint-Clair de la Tour (Isère), en cassation d’un jugement rendu le 12 juillet 1993 par le conseil de prud’hommes de La Tour du Pin (section industrie), au profit :
1 / de M. Georges X…, demeurant HLM Morel Z…, allée 6 à La Tour du Pin (Isère),
2 / de M. René C…, demeurant Le Coquillat n 24 à Saint-Clair de la Tour (Isère),
3 / de Mme Marguerite D…, demeurant … à La Tour du Pin (Isère),
4 / de Mme Simone E…, demeurant Le Coquillat n 13 à Saint-Clair de la Tour (Isère),
5 / de Mme Jeanne F…, demeurant Le Coquillat n 20 à Saint-Clair de la Tour (Isère),
6 / de Mme Annie G…, demeurant 33, Clair Cité à La Tour du Pin (Isère),
7 / de M. Serge A…, demeurant … à Saint-Jean de Soudain (Isère),
8 / de Mme Micheline H…, demeurant Le Laca à Faverges de la Tour (Isère),
9 / de M. Denis B…, demeurant Bordenoud à Dolomieu (Isère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Triconfort, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y… et huit autres salariés au service de la société Triconfort, établissement de Saint-Clair de la Tour, ont réclamé une prime d’ancienneté en se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques et en prétendant que ne devaient pas être respectées les modalités d’étalement du paiement de cette prime prévues par les accords d’entreprise des 20 mai et 30 juin 1988 décidant de l’application de cette convention dans l’établissement considéré ;
Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud’hommes de La Tour du Pin, 12 juillet 1993), de l’avoir condamné à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de rappel de prime d’ancienneté, alors, selon le moyen, que la société Triconfort ayant pour finalité économique la fabrication de mobilier de jardin, quel que soit le matériau (bois jusqu’en 1985, matières plastiques ensuite, aluminium et de nouveau bois 25 % aujourd’hui), activité non comprise dans le champ d’application professionnel de la convention collective de transformation des matières plastiques, viole cette convention collective et les articles L. 132-2 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui fait application de cette convention à ladite société au motif qu’à la date des demandes des salariés le matériau utilisé était des matières plastiques ;
Mais attendu que l’article 1er de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques, étendue par arrêté du 14 mai 1962, règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des établissements dont l’activité principale, à l’ancienne nomenclature des activités économiques, relève notamment du groupe 617, « usinages et assemblages de produits principalement en matières plastiques » ;
que le conseil de prud’hommes qui a constaté que la société Triconfort avait pour activité principale, dans l’établissement en cause, la transformation de matières plastiques a décidé, à bon droit, que la convention collective précitée était applicable ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Triconfort, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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