Rejet 21 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 avr. 1995, n° 95-60.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 12 avril 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007254790 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiana, Josepha X… née Y…, 10, Place du Théâtre à Sèvres (Hauts-de-Seine), en cassation d’un jugement rendu le 12 avril 1995 par le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, 12 avril 1995) d’avoir débouté Mme X… de son recours, fondé sur les articles L. 30 et suivants du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Sèvres alors qu’elle n’aurait appris qu’en janvier 1995 qu’elle était française ;
Mais attendu que peuvent être inscrits sur les listes électorales, en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et ont été nationalisés après la clôture des délais d’inscription ;
Et attendu que le jugement relève que Mme X… est française depuis le 13 juillet 1968 par l’effet de l’article 23-1 ancien du Code de la nationalité et énonce que peu importe qu’elle n’ait pas sollicité de carte d’identité française avant la clôture des délais d’inscription ;
Que, le Tribunal en a déduit à bon droit que l’électrice ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 30 du Code électoral ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l’audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaients présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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