Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1995, 92-15.958, Publié au bulletin

  • Sécurité sociale, accident du travail·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La privation des agréments d’une vie normale, distincte du préjudice objectif résultant de l’incapacité constatée, justifie l’octroi d’une indemnité de caractère personnel sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2013

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-15.958, Bull. 1995 V N° 10 p. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-15958
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 V N° 10 p. 7
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 16 avril 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 25/02/1981, Bulletin 1981, II, n° 43, p. 29 (cassation), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 05/03/1985, Bulletin criminel 1985, n° 105, p. 275 (arrêt n° 3:rejet)
Chambre sociale, 21/10/1985, Bulletin 1985, V, n° 478 (1), p. 347 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L452-3
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033428
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 novembre 1985, M. X…, salarié de la société Demailly, a été victime d’un accident du travail ; que la cour d’appel de Douai, par arrêt du 30 novembre 1990, a jugé que l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur, puis, par l’arrêt attaqué du 17 avril 1992, a alloué à la victime diverses indemnités en réparation, notamment, de son préjudice d’agrément et de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l’employeur fait également grief à l’arrêt d’avoir alloué à la victime une indemnité à titre de préjudice d’agrément en raison de « l’altération sensible de la capacité de M. X… d’accomplir des gestes banals », alors, selon le moyen, d’une part, que les gênes et les troubles ayant affecté les conditions de travail et d’existence de la victime d’un accident du travail sont constitutifs d’un trouble corporel de caractère objectif distinct d’un simple préjudice d’agrément ; qu’en considérant que l’altération sensible de la capacité d’accomplir des gestes banals caractérisait un préjudice d’agrément ouvrant droit à réparation en vertu de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé ce texte ; et alors, d’autre part, que ce même préjudice est pris en compte au titre de l’incapacité permanente partielle de la victime réparée par l’allocation d’une rente majorée en cas de faute inexcusable de l’employeur ; qu’en allouant, au titre des gênes subies par M. X… et affectant sa vie quotidienne, une indemnisation complémentaire au titre de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 452-2 du même Code ;

Mais attendu que la privation des agréments d’une vie normale, distincte du préjudice objectif résultant de l’incapacité constatée, justifie l’octroi d’une indemnité de caractère personnel ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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