Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 1995, 92-18.731, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Personnes pouvant l'obtenir·
  • Victime en État végétatif·
  • Réparation·
  • Préjudice personnel·
  • Quasi-délit·
  • Bicyclette·
  • Agglomération·
  • L'etat·
  • Réparation integrale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’état végétatif chronique de la victime d’un accident n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments (arrêts n°s 1 et 2).

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que l’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu’il a causé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Annick X… qui circulait à bicyclette a été heurtée et blessée par l’automobile de M. Y…, que Mlle Catherine X… agissant tant en son nom qu’en celui de Mme Annick X… sa mère, a assigné M. Y… et son assureur, la compagnie Norwich Union, la caisse primaire d’assurance maladie d’Elbeuf et la société Transport agglomération Elbeuvienne en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour exclure Mme X… de la réparation de son préjudice personnel l’arrêt relève que, selon l’expert, la victime, réduite à l’état végétatif, n’est absolument pas apte à ressentir quoi que ce soit qu’il s’agisse d’une douleur, d’un sentiment de diminution du fait d’une disgrâce esthétique ou d’un phénomène de frustration des plaisirs comme des soucis de l’existence ; que la cour d’appel en déduit qu’il n’existe pas la preuve d’un préjudice certain ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice personnel de Mme X…, l’arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

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  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 1995, 92-18.731, Publié au bulletin