Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 1995, 93-12.678, Publié au bulletin

  • Interprétation nécessaire et souveraine des juges du fond·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Vente par correspondance·
  • Appréciation souveraine·
  • Tirage·
  • Prix·
  • Attestation·
  • Espèce·
  • Interprétation·
  • Part

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire, non seulement d’une attestation, certifiant à un intéressé que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué, mais aussi de sa lettre d’accompagnement, qu’une cour d’appel retient de la part d’une société de vente par correspondance l’engagement de payer à l’intéressé le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-12.678, Bull. 1995 I N° 150 p. 106
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-12678
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 I N° 150 p. 106
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 9 février 1993
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033737
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… a reçu, en mai 1990, de la société Inter-Selection, entreprise de vente par correspondance, une lettre accompagnée d’une attestation lui certifiant que tel numéro parmi les douzes mentionnés, tous gagnants, lui était attribué ; qu’il a réclamé le paiement de la somme de 150 000 francs révélée après grattage et correspondant, selon lui, sans autre condition à ce numéro et assortie de la remise d’une automobile pour avoir répondu dans le délai fixé ; que la société Inter-Selection a prétendu que ce numéro avait seulement participé à un prétirage au sort pour des prix en espèces encore en jeu ;

Attendu que la société Inter-Selection reproche à l’arrêt attaqué (Douai, 10 février 1993) d’avoir accueilli les demandes de M. X… alors, selon le moyen et de première part, qu’en se bornant à relever que les documents reçus par M. X… pouvaient légitimement laisser penser à celui-ci qu’il avait gagné sans rechercher si à l’origine du tirage au sort effectué par huissier, ce sont ces prix qui devaient revenir à l’attribution de son numéro, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu’en jugeant que l’attestation mentionnait le numéro de M. X… comme « étant un numéro gagnant ayant participé au tirage au sort pour un prix en espèces » constituait un engagement unilatéral de volonté de cette dernière l’obligeant à reconnaître à M. X… la qualité de gagnant des lots litigieux, la cour d’appel a également, violé les textes précités ; alors, de troisième part, que la cour d’appel s’est bornée à relever que l’interprétation donnée par M. X… des documents reçus correspondait à la perception d’un consommateur moyen pour en déduire l’attribution des prix litigieux quand il lui appartenait de rechercher si ces documents excluaient que la volonté de l’organisateur du jeu pût s’interpréter différemment ; alors, enfin, que l’attestation que le numéro de M. X… était de ceux qui « ont participé au tirage au sort préalable pour un prix en espèces » ne pouvait s’entendre comme informant son destinataire que ce tirage l’avait désigné gagnant d’un prix en espèces et qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a dénaturé cette attestation ;

Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire non seulement de l’attestation mais aussi de sa lettre d’accompagnement que la cour d’appel a retenu, de la part de la société Inter-Selection, l’engagement de payer à M. X… le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué ; qu’ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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