Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1995, 93-41.863, Publié au bulletin

  • Revendication à caractère professionnel·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Conflit collectif du travail·
  • Mise à pied conservatoire·
  • Caractère professionnel·
  • Pouvoir disciplinaire·
  • Droit de grève·
  • Mise à pied·
  • Possibilité·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

La grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d’ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève.

Le conseil de prud’hommes a dès lors, exactement décidé, que ne pouvait recevoir la qualification de grève, l’arrêt de travail pendant 2 jours d’un salarié ne participant pas à un mouvement collectif dans l’entreprise et ne répondant pas à un mot d’ordre de grève nationale.

A condition que la sanction soit justifiée, rien n’interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire.

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Commentaires10

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Marie-noëlle Katchadourian · Fidal · 8 mars 2023

Le droit de grève est reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 et divers textes internationaux. Les textes du code du travail régissant l'exercice de ce droit fondamental dans le secteur privé sont néanmoins peu nombreux. Les conditions et les effets de la grève ont pour l'essentiel été définis par la jurisprudence. Ainsi, selon la Cour de cassation, la grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles (Cass. soc. 18 juin 1996, n°92-44497). La mobilisation contre la réforme des retraites des 7, 8 et 9 mars 2023 est …

 

www.actu-juridique.fr · 30 janvier 2023

Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 7 juillet 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 mars 1995, n° 93-41.863, Bull. 1995 V N° 111 p. 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-41863
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 V N° 111 p. 79
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Niort, 9 mars 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033757
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X…, engagé le 19 septembre 1988 en qualité de conducteur d’engins par la société Arnaud 79, a démissionné le 6 juillet 1992, après avoir été sanctionné le 30 juin 1992 d’une mise à pied de 9 jours ; qu’il a alors saisi la juridiction prud’homale pour avoir paiement du salaire correspondant à cette mise à pied ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié soutient d’abord qu’il ne pouvait pas être sanctionné par une mise à pied à raison de son refus de travailler pendant 2 jours puisqu’il n’avait fait, même s’il était seul à cesser le travail, qu’exercer le droit de grève pour revendiquer le paiement régulier des salaires dans l’entreprise ;

Mais attendu que la grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d’ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève ; qu’ayant constaté que M. X…, en cessant son travail les 18 et 19 juin 1992, ne participait pas à un mouvement collectif dans l’entreprise et ne répondait pas à un mot d’ordre de grève nationale, le conseil de prud’hommes a exactement décidé que son arrêt de travail ne pouvait pas recevoir la qualification de grève ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié soutient, encore, que l’employeur l’ayant mis à pied à titre conservatoire par lettre du 19 juin 1992 le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, ne pouvait pas transformer cette mesure conservatoire en sanction de mise à pied disciplinaire et que seul un licenciement aurait été possible ;

Mais attendu qu’à condition que la sanction soit justifiée, rien n’interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1995, 93-41.863, Publié au bulletin